Rejet 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mai 2025, n° 25PA00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2025, N° 2400690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400690 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bechieau, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sans astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; au regard des stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ;
S’agissant des autres décisions attaquées :
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et fixant le délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1981, est entré en France le 16 mars 2018 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 avril 2018 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un certificat de résidence. Il a sollicité, le 13 juillet 2023, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 7 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, ses conclusions tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que la préfète du Val-de-Marne a commis un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 16 mars 2018 avec sa femme et leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2015. Son épouse a, en 2022, donné naissance à des jumeaux nés en France. Compatriote algérienne, elle était, à la date de l’arrêté attaqué, en situation irrégulière et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’intégration effective de la famille de l’intéressé, attestée par des témoignages des professeurs des enfants faisant état de leurs bons résultats scolaires, des témoignages de connaissances de voisins et collègues, ainsi qu’une lettre du maire de la commune de Choisy-le-Roi et une autre d’une sénatrice du Val-de-Marne, ne saurait faire obstacle, au regard du jeune âge des enfants du requérant, tous nés en Algérie à l’exception des jumeaux nés en 2022, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside encore une de ses sœurs. La présence régulière en France de trois de ses sœurs, dont deux sont ressortissantes françaises et deux de ses frères, et l’existence de liens affectifs entre eux ne saurait caractériser une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Est, à cet égard, indifférent la circonstance que quatre autres frères et sœurs du requérant et ses deux parents soient de nationalité belge, et qu’un autre frère réside régulièrement sur le territoire belge. Enfin, si M. B a travaillé vingt-quatre mois entre 2018 et 2022 et s’il verse au dossier une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée qui débuterait le 5 janvier 2024 en qualité de coursier, cette insertion professionnelle est modeste. Dans ces conditions, et en dépit de la réelle volonté d’intégration de la famille de l’intéressé et de ses attaches familiales en France, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit de mener une vie familiale normale doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Les trois premiers enfants de M. B sont nés en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de huit ans, six ans et deux ans, et sont présents en France depuis cinq ans. Les plus jeunes sont nés en France en 2022. Eu égard au jeune âge des enfants et à la possibilité pour la cellule familiale, de se reconstituer dans le pays d’origine de leurs parents, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la préfète du Val-de-Marne a pu légalement refuser d’user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. B sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions attaquées :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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