Annulation 24 mars 2025
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25DA01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2025, N° 2500851-2500852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels la préfète de l’Aisne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence à La Capelle pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de cette mesure.
Par un jugement n° 2500851-2500852 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B, représentée par Me Aurélie Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre son passeport et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au profit de Me Gabon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « I. () lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle () est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 24 mars 2025 a été notifié à M. B par lettre recommandée le 25 mars 2025 qui mentionnait les voies et délai de recours. Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 avril 2025 et a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025, comportant désignation de Me Gabon, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 août 2025, soit après l’expiration du délai d’appel qui avait commencé à courir à la date de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aurélie Gabon.
Fait à Douai le 3 septembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA01513
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