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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24LY02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 août 2024, N° 2202844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande dirigée contre la commune de Marsannay-la-Côte et ses voisins directs pour « atteinte à la vie privée », « violation de domicile » et « surveillance abusive ».
Par une ordonnance n° 2202844 du 26 août 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B indique faire appel de cette ordonnance n° 2202844 du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ». Aux termes de l’article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’ordonnance attaquée a été notifiée à M. B par lettre du 27 août 2024 reçue par le requérant le 30 août 2024 et cette lettre comportait l’indication des voies et délais de recours. Si cette lettre, transmise à la cour par M. B avec la mention « appel de la décision ci-dessus », a été enregistrée en tant que nouvelle requête le 3 septembre 2024, elle n’était accompagnée d’aucun exposé des faits et moyens et aucun moyen n’a été exposé avant l’expiration du délai de recours le 31 octobre 2024. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et n’est pas susceptible d’être régularisée même si M. B, qui ne justifie pas avoir déposé en temps utile une demande d’aide juridictionnelle, a sollicité tardivement, par un courrier du 29 janvier 2025, la désignation d’un avocat commis d’office.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre l’ordonnance n° 2402844 du 26 août 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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