Rejet 20 février 2024
Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par deux jugements, n° 2401243 et n° 2401244, du 20 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 24LY01253, M. C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté susmentionné le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile en vue de son examen selon la procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités croates :
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée pour le faire ;
— est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’examen approfondi de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors en particulier que sa fille, atteinte du syndrome de Turner, n’aurait pas accès aux soins en Croatie.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
II – Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 24LY01303, Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, formule les mêmes conclusions que son compagnon et soulève, à leur appui, des moyens identiques.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. C, né le 4 mars 1983, et Mme B, née le 28 septembre 1983, ressortissants mongols, sont entrés irrégulièrement en France le 12 août 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants, nés entre 2007 et 2019. Le 29 août suivant, ils ont sollicité l’enregistrement de leurs demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisie d’une requête aux fins de reprise en charge le 15 septembre 2023, la Croatie, où leurs empreintes ont été relevées le 9 août 2023 à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière et du dépôt de demandes d’asile, a expressément fait connaître son accord le 29 septembre 2023. Par les arrêtés contestés du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de les transférer aux autorités croates. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par un jugement en date du 20 février 2024 du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction, dont ils font appel.
3. Les requêtes n° 24LY01253 et n° 24LY01303 concernent un couple et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 572-5 du code précité : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
7. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. C et de Mme B aux autorités croates a recommencé à courir à compter du 20 février 2024, date à laquelle la préfète du Rhône a reçu notification des jugements du tribunal administratif de Lyon. À ce jour, le délai de six mois est expiré. Dans ces conditions, les décisions de transfert en litige sont devenues caduques. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2024 et des jugements n° 2401243 et n° 2401244 du 20 février 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement des sommes demandées par le conseil de M. C et Mme B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon du 20 février 2024 et des arrêtés du 24 janvier 2024 de la préfète du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 24LY01256-24LY01303
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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