Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03710
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté interministériel, et que la plainte pénale n'était pas suffisamment prouvée pour interrompre ce délai.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les carences de l'État et le préjudice allégué n'était pas établi, et que le préjudice d'anxiété ne pouvait pas être indemnisé en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Troubles dans les conditions d'existence

    La cour a constaté que les premiers juges avaient écarté ce préjudice, n'étant pas suffisamment prouvé, et que l'appel ne contenait pas d'arguments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03710
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03710
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101276
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03710