Annulation 19 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26PA02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2325963, et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024 et le 19 mars 2024, la société Neko Ramen a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 661 650 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 76 197 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 8 020 euros par salarié, soit un total de 132 330 euros, et d’échelonner le paiement de cette somme sur 24 mois entre le mois de janvier 2025 et le mois de décembre 2026 ;
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2421840, la société Neko Ramen a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0010495 émis le 25 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 76 197 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, montant mis à sa charge par une décision de l’OFII du 14 septembre 2023 et, à titre principal, de la décharger intégralement des sommes mises à sa charge par les décisions litigieuses ou, à titre subsidiaire, de l’en décharger partiellement.
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2421844, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société Neko Ramen a demandé au tribunal d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0009236 émis le 20 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 661 650 euros au titre de la contribution spéciale, montant mis à sa charge par une décision de l’OFII du 14 septembre 2023, à titre principal, de la décharger intégralement des sommes mises à sa charge par les décisions litigieuses, à titre subsidiaire, de l’en décharger partiellement à hauteur de 1000 fois le montant minimum horaire garanti, à titre infiniment subsidiaire, de l’en décharger partiellement en ramenant les sommes à de plus justes proportions.
Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a, ayant joint les requêtes susvisées, annulé la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 septembre 2023 en tant qu’elle mettait à la charge de la société Neko Ramen la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 76 197 euros, déchargée ladite société de l’obligation de payer la contribution forfaitaire, annulé le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0010495 émis le 25 octobre 2023 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, la société Neko Ramen, représentée par Me Petroussenko, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2026 et en conséquence la suspension de l’exécution de la décision de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 14 septembre 2023 n°230639, la suspension de l’exécution du titre de perception n°091000 009 001 075 250509 2023 0009236 du 20/10/2023 d’un montant de 661 650 euros émis en vertu de la décision n°230639 du 14/09/2023 de l’OFII, la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 27 aout 2024 pour la facture n°ADCE 23 2600031171 d’un montant de 727 815 euros, la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 25 février 2026 pour la facture n°ADCE 23 2600031171 d’un montant de 727 815 euros.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- la procédure ayant conduit à la décision de l’OFII est entachée d’irrégularité ;
- l’application des critères de modulation de la sanction est entachée d’erreur de droit ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2026 la société Neko Ramen a contesté les mêmes décisions que celles dont elle demande la suspension.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une requête qui, fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est à ce titre recevable qu’en tant qu’elle met en cause des décisions de nature administrative, la société Neko Ramen demande que soit ordonnée la suspension des décisions ayant eu pour effet de mettre à sa charge le paiement de contributions et d’amendes fondées sur des manquements à ses obligations en matière d’emploi de travailleurs étrangers.
3. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Paris saisi de recours contre ces décisions a, par un jugement parfaitement argumenté et répondant à tous les moyens développés devant lui, jugé que ces décisions n’étaient entachées d’aucune illégalité. La requérante ne développe en l’état aucune argumentation qui, nouvelle et pertinente, pourrait avoir pour effet de faire sérieusement douter de la légalité des décisions entreprises.
4. Dans ses conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge du référé suspension de se substituer au juge d’appel, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Neko Ramen est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neko Ramen.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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