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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2316389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à sa fille, D A E, en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2316389 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de Mme A E, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal, qui est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation tel que protégé par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme A E un visa de long séjour en France en qualité d’étudiante.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants. Par ailleurs, le jugement attaqué est, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours, qui mentionne les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Dans le cadre de cet examen, l’administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
9. Pour rejeter la demande de visa de Mme B épouse A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité par Mme A E, qui souhaite entamer en France un nouveau cursus universitaire sur la base d’un cursus passable, la commission relevant en outre l’absence de preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui était inscrite en première année de licence de sciences et technologie spécialité mathématiques à l’université de Dschang pour l’année universitaire 2022-2023, a été admise, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à s’inscrire en première année de licence droit, économie, gestion mention économie à l’Institut Sociétés et Humanité à l’université polytechnique Hauts-de-France (IPHF) à Valenciennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle près le poste consulaire français de Douala, Mme A E n’a pas justifié de la cohérence de son choix de se réorienter en première année de licence en économie, après une première année de licence en sciences et technologie option mathématiques suivie au Cameroun, alors qu’elle présente un cursus passable. La requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier la pertinence de cette réorientation et de remettre en cause la teneur de cet avis défavorable. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A E ne justifie pas d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer de l’absence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019.
11. En quatrième lieu, d’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme A E de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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