Rejet 27 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2025, N° 2500820 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500820 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2025 sous le n° 25TL02496, Mme A… B…, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
elle n’est pas motivée ce qui confirme l’absence d’examen particulier ;
en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A… B…, de nationalité congolaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de la requérante, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le représentant de l’Etat mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance invoquée pour la première fois en appel qu’il n’ait pas fait référence à la présence en France de la mère de la requérante alors que celle-ci bénéficie d’une carte de résident, ne révèle pas une insuffisance de motivation alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la requérante en ait informé l’administration qui selon elle ne pouvait l’ignorer. Ainsi l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante congolaise née en 2001, est entrée en France le 16 octobre 2021 à l’âge de 20 ans. A la date de l’arrêté en litige, son séjour en France, lié à l’examen de sa demande d’asile, demeure récent, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches. Alors que la requérante ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu’il est exposé au point 10 et malgré la présence régulière en France de sa mère, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait la fondant et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressée y compris au regard des risques invoqués.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Alors que sa demande d’asile a été rejetée elle ne précise pas plus qu’elle ne l’a fait en première instance la nature de ces risques et ne produit aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée si elle retournait au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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