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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 25LY00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2025, N° 2407918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans, ainsi que la décision de signalement dans le système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2407918 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 28 avril 2025, M. C représenté par Me Mallem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 16 septembre 2024 et le signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux accords franco-algérien, de délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Isère sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas prouvée ;
— il est fondé à se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis l’âge de 3 ans ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction du territoire national est entachée d’incompétence de son auteur ;
— l’interdiction du territoire national est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté peut être fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une substitution de base légale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les observations de Me Mallem, représentant M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 6 février 1990, est entré en France à l’âge de trois ans dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté du 16 septembre 2024, qui lui a été notifié le 17 septembre 2024 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement susvisé du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que la décision de signalement dans le système d’information Schengen.
2. M. C reprend en appel les moyens qu’il avait soumis aux premiers juges tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’insuffisante motivation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Grenoble a répondu aux points 2 et 3 de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se prévalant devant la cour d’aucun élément nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
4. Il est constant que M. C entre dans le cas prévu par le 3° des dispositions précitées dans lequel l’autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 611-1 précité le 3° du même article, dès lors que cette substitution de base légale sollicitée par le préfet de l’Isère n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Les stipulations de l’accord franco algérien, qui prévoyant notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidences sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. A l’appui de sa requête, M. C soutient qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de « l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 », sans au demeurant en préciser les stipulations afférentes, au motif qu’il réside en France depuis 1993. Toutefois, il n’est pas établi qu’il demeurait, à la date de la décision en litige, de manière habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français en l’absence de précision factuelle et de justification probante de sa présence en France sur plusieurs années entre 2018 et 2023. En outre, alors que les périodes de détention accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France pour l’application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’intéressé est demeuré en détention pendant une partie significative de son séjour sur le territoire français manifestant ainsi sa volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre. Il ressort ainsi des pièces du dossier M. C a été condamné à cinq reprises entre 2014 et 2019, à des peines d’emprisonnement pour différents faits de vol avec violence, conduite d’un véhicule sans permis, délit de fuite, de faits d’acquisition, offre ou cession, transport, détention et usage non-autorisés de stupéfiants. L’intéressé a, de plus, été condamné, le 29 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants et, à nouveau condamné le 25 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants en récidive. Enfin, en dernier lieu, le requérant a été condamné le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de récidive et détention non autorisée de produits stupéfiants. Ces faits, dont la matérialité et l’imputation n’est pas contestée, eu égard, à leur nature, à leur importance et à leur caractère récent, établissent que la présence de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’appelant a fait l’objet de nombreuses interpellations par les services de police pour différentes infractions entre 2010 et 2013, et plus récemment entre avril 2020 et novembre 2020 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq d’emprisonnement et pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants. Par ailleurs, la seule présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs ne saurait être appréciée comme un lien d’une intensité telle qu’il justifie le maintien de l’intéressé en France. Par suite, en dépit de la durée de son séjour en France, procédant pour partie d’une situation irrégulière, et eu égard au nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet à compter de 2010 jusqu’en 2024 et ainsi qu’à la réserve tenant à l’ordre public, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur « le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le requérant étant célibataire, sans charge de famille, sans emploi et l’ensemble de ses liens familiaux ne présentant pas une intensité telle qu’ils justifiaient son maintien en France, nonobstant la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français dans les conditions précédemment rappelées, le préfet de l’Isère n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prenant la mesure contestée, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni davantage commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture des liens dont M. C dispose en France constitue une circonstance humanitaire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’opposerait à l’adoption de la décision attaquée. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’eu égard à l’ensemble des éléments présentés au point 7 du présent arrêt, notamment aux conditions irrégulières de son séjour en France et à son parcours délictuel se traduisant par de nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, la préfète de l’Isère aurait, en l’espèce, commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille du requérant ne pourraient, au besoin, se rendre ponctuellement en Algérie pour lui rendre visite. Au regard de ces mêmes considérations, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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