Rejet 28 juin 2023
Réformation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 23PA03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023, N° 2213360/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J M, Mme N D épouse H et M. B – Luc H, Mme A C, Mme Q I épouse F et M. P F et M. O K, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à leur verser respectivement les sommes de 318 369,50 euros, de 412 419 euros, de 376 956 euros, de 487 420 euros et de 298 960,64 euros en réparation des désordres subis par l’immeuble dont ils sont copropriétaires.
Par un jugement n° 2213360/5-3 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser la somme de 3 500 euros à M. M, la somme de 3 500 euros à Mme C, la somme de 55 961,83 euros à Mme et M. F, la somme de 7 000 euros à Mme et M. H et la somme de 8 842,80 euros à M. K.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et les 15 avril et 5 juin 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 septembre 2024 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. M, Mme D épouse H et M. H, Mme I épouse F et M. F, Mme C et M. K, représentés par Me Aumont, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif :
1°) de réformer le jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a limité à la somme de 3 500 euros le montant de l’indemnisation de M. M, de Mme D épouse H et M. H, de Mme I épouse F et M. F et de Mme C au titre des troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral et à la somme de 2 500 euros le montant de l’indemnisation de M. K au titre de ces mêmes préjudices ;
2°) de condamner la Ville de Paris à verser à M. M la somme de 102 465 euros, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la Ville de Paris à verser à Mme et M. H la somme de 135 135 euros, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la Ville de Paris à verser à Mme et M. F la somme de 121 176 euros, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner la Ville de Paris à verser à Mme C la somme de 117 612 euros, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner la Ville de Paris à verser à M. K dit E, la somme de 61 261, 20 euros, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance, et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et capitalisation des intérêts ;
7°) de rejeter les conclusions d’appel incident présentées par la Ville de Paris ;
8°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris doit être engagée dès lors que les désordres de l’immeuble dont ils sont copropriétaires ont été causés par le réseau d’assainissement défectueux de la Ville de Paris ;
— les arrivées massives d’eau par infiltration depuis les réseaux d’égout de la Ville de Paris du fait d’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage public constitue la cause principale et déterminante des désordres ; dans ces conditions, leur préjudice doit être intégralement réparé ;
— la Ville de Paris n’établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive du coût des travaux de reprise des désordres ;
— ils ont dû engager des frais de serrurerie et de gardiennage ;
— aucune demande n’avait été formée au titre de la perte de la valeur locative de leur logement ;
— ils ont été totalement privés de l’usage de leurs caves pendant les travaux de reprise en sous-œuvre de l’immeuble qui ont été réalisés d’août 2016 à janvier 2022 ; en outre, les désordres ont déformé le trottoir qui n’a pas fait de l’objet de réparation par la Ville de Paris et qui est à l’origine de l’inondation de leurs caves depuis huit ans, lors de fortes pluies ;
— ils ont subi une perte de jouissance de leurs appartements ;
— ils n’ont pas pu utiliser leur logement dans des conditions normales ; ils ont ainsi subi des troubles de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence de mai 2016 à aujourd’hui, c’est-à-dire pendant toute la durée des travaux qui au demeurant ne sont pas terminés ; au regard de la jurisprudence concernant des situations similaires, les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices ;
— ils ont subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 17 mai 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 septembre 2024 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler le jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. M et autres devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que de mettre à la charge solidaire de M. M et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée à l’égard des requérants, copropriétaires de l’immeuble situé 76, rue Charlot à Paris, dès lors que les désordres ne peuvent trouver leur origine dans le réseau d’assainissement bien entretenu et bien conservé ; le caractère défectueux de ce réseau d’assainissement est la conséquence de l’affaissement de l’immeuble et non la cause ; la faiblesse des fondations de l’immeuble, l’insuffisance des structures, les travaux d’aménagement intérieur ayant fragilisé la stabilité de l’immeuble et la vétusté des canalisations dépendant de l’immeuble peuvent expliquer l’apparition des désordres ;
— à titre subsidiaire, en cas d’engagement de sa responsabilité, eu égard aux autres causes des désordres relevées par l’expert judiciaire, le montant de l’indemnité à laquelle elle sera condamnée ne peut être supérieur à 60 % du préjudice des requérants ;
— elle renvoie à ses écritures de première instance concernant le coût des travaux de reprise des désordres ;
— les troubles de jouissance de l’immeuble des requérants, qui n’ont jamais été empêchés de faire usage de leurs appartements, ne sont pas établis ; l’insécurité dans le quartier et dans l’immeuble n’est pas en lien direct avec les désordres subis par l’immeuble ; les requérants ont seulement été privés de l’utilisation de leurs caves et des ouvertures sur la façade ;
— les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral des requérants ne sont pas établis ; en tout état de cause, les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive de ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— les observations de Me Aumont, représentant M. M, Mme et M. H, Mme et M. F, Mme C et M. K,
— et les observations de Me Goulard, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du mois de mai 2016, plusieurs copropriétaires de l’immeuble situé 76, rue Charlot à Paris ont constaté l’apparition de fissures dans les caves du deuxième sous-sol, les réserves et sanitaires du premier sous-sol, le restaurant et les logements des troisième et cinquième étages de cet immeuble ainsi qu’un affaissement général du bâtiment qui a nécessité la pose d’étais en urgence. Ils ont signalé ces désordres aux services de la Ville de Paris. Le 18 juillet 2016, la société Techmo, maître d’œuvre chargé du suivi de ce dossier pour le syndicat des copropriétaires du 76 rue Charlot 75003 Paris, a constaté l’aggravation des désordres, l’apparition d’affaissements de sol sur les trottoirs adjacents à l’immeuble, ainsi que la survenance de désordres structurels dans l’immeuble voisin. Un étayage plus important a été mis en place dans les caves de l’immeuble. Par une ordonnance du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du 76 rue Charlot, a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné M. L en qualité d’expert. Par une ordonnance du 17 mars 2017, le juge des référés de ce même tribunal a étendu la mission d’expertise à M. F, à Mme I, à M. H, à Mme D, à M. K, à Mme C et à M. M copropriétaires de cet immeuble. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2020. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022, M. M, M. et Mme H, Mme C, M. et Mme F et M. K ont demandé à la Ville de Paris qu’elle les indemnise des préjudices subis, respectivement à hauteur de 300 886 euros, de 389 430 euros, de 331 740 euros, de 455 299,11 euros et de 256 120,64 euros. La Ville de Paris a implicitement rejeté cette demande indemnitaire préalable. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. M et à Mme C la somme de 3 500 euros chacun, la somme de 55 961,83 euros à Mme et M. F, la somme de 7 000 euros à Mme et M. H et la somme de 8 842,80 euros à M. K. M. M et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande. Par la voie de l’appel incident, la Ville de Paris demande à la cour d’annuler ce jugement.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les importantes fissures apparues, en mai 2016, sur la façade de l’immeuble situé 76, rue Charlot à Paris, notamment au niveau des ouvertures, sur les murs et le plafond des appartements situés aux troisième et cinquième étages ainsi que dans les deux sous-sols, qui se sont développées très rapidement, et l’aggravation de fissures et lézardes plus anciennes, induites par le vieillissement du bâtiment et par les travaux modificatifs réalisés par les différents propriétaires au cours du temps depuis sa construction, sont dues aux tassements différentiels du sol. La visite des antennes du réseau d’assainissement, le 15 décembre 2016, et la réalisation de tests d’étanchéité, le 6 mai 2019, organisées par l’expert judiciaire en présence des parties, ont mis en évidence l’absence d’étanchéité des deux tronçons de l’égout situé devant l’entrée de l’immeuble et à l’angle de la rue Charlot, la quasi-totalité de l’eau de remplissage de ces tronçons, qui présentaient d’importantes fissures et lézardes, s’étant infiltrée, en l’espace de six jours, dans le sol. Par ailleurs, les études menées sur les canalisations du réseau intérieur d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble ont révélé que ces canalisations étaient également vétustes et fuyardes et concouraient au phénomène d’infiltrations du sol sur lequel était bâti l’immeuble. Selon l’expert judiciaire, compte tenu de la nature du sol situé immédiatement sous les fondations de l’immeuble, constitué d’un remblai marno-sableux, l’importance des fuites d’eau, en particulier celles provenant du réseau d’assainissement de la Ville de Paris, a provoqué le lessivage et la dispersion des particules fines du sol entraînant un tassement différentiel du terrain, lui-même à l’origine, par réactions en chaîne, de mouvements différentiels des fondations. Enfin, l’expert judiciaire a relevé la faiblesse des structures et des fondations du bâtiment, ces dernières étant constituées de murs en moellons calcaires supportés par des semelles en pierres ou en graviers, dans la continuité des murs. Eu égard à l’importance respective des fuites d’eaux issues du réseau d’assainissement de la Ville de Paris et du réseau intérieur d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble, au caractère brutal de l’apparition des désordres en mai 2016 et à leur concentration, en grande partie, dans la zone nord et ouest du bâtiment, c’est-à-dire dans la zone où se situent les importantes fuites du réseau d’assainissement, l’expert a évalué les parts d’imputabilité du réseau d’assainissement défectueux de la Ville de Paris, du réseau intérieur d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble, vétuste et fuyant, et de la fragilité des fondations de l’immeuble, dans la survenue des désordres apparus en mai 2016, respectivement à 60 %, 30 % et 10 %
4. La Ville de Paris soutient que les désordres de l’immeuble des requérants ne peuvent trouver leur origine dans le caractère défectueux du réseau d’assainissement dès lors que des travaux de réhabilitation avaient été effectués fin 2012 et que l’intervention effectuée le 22 juillet 2016 n’a mis en évidence aucune anomalie notable. Toutefois, il ressort des documents versés au débat que les interventions des 8 août et 8 novembre 2012 ont concerné la réhabilitation des branchements particuliers fermés situés au n° 29 et au n° 41 boulevard du Temple. Il ressort du rapport d’expertise qu’une fiche d’intervention pour le n° 76 rue Charlot indique que le constat a été fait, le 11 octobre 2012, que l’enduit de la galerie était altéré et que le conduit à déposer était de quatre mètres sans cependant apporter de précisions concernant le tronçon de l’égout situé devant le bâtiment 76 rue Charlot. Si le rapport du service technique de l’eau et de l’assainissement de la Ville de Paris du 22 juillet 2016 mentionne une intervention au n° 76 rue Charlot pour un examen de « l’état structurel de l’égout en amont et en aval » et indique que le « fonctionnement hydraulique est satisfaisant et l’état structurel de l’ouvrage ne présente aucune anomalie », ces conclusions sont toutefois remises en cause par les photographies insérées dans le rapport d’expertise, les constatations de l’expert le 15 décembre 2016 et 30 avril 2019 quant à la présence de fissures anciennes et importantes constatées sur les parois des deux tronçons, lesquelles n’auraient pas pu se produire brusquement en une dizaine de jours, et les résultats du test d’étanchéité du 6 mai 2019. La Ville de Paris invoque en outre la circonstance qu’au niveau du n° 76 rue Charlot, l’égout est situé en son point haut, ce qui ferait, selon elle, obstacle à une arrivée d’eau massive qui se serait répandue dans le sol. Elle fait également valoir que le basculement de l’immeuble se ferait vers la cour ce qui, selon elle, tendrait à établir que les fissures des deux tronçons du réseau d’assainissement situé devant l’entrée de l’immeuble et à l’angle de la rue Charlot auraient été causées par l’affaissement de l’immeuble. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les relevés des témoins par extensomètre posés sur l’immeuble le 19 décembre 2016 et des mires-cibles posées pendant la période du 10 février 2017 au 28 mars 2019 mettent en évidence un mouvement de déplacement progressif et continu de l’immeuble, en inclinaison et en tassement, vers l’extérieur de l’immeuble, et non vers la cour, avec un déplacement plus important vers l’angle de la rue Charlot et du boulevard du Temple, c’est-à-dire vers le nord-est du bâtiment. Selon l’expert judiciaire, l’affaissement de l’immeuble résulte, ainsi qu’il a déjà été dit, du lessivage du sol et de la dispersion des particules fins du sol du fait de la circulation des eaux provenant du réseau d’assainissement de la Ville de Paris et du réseau interne d’évacuation de l’immeuble. Il ressort de ce rapport que « les phénomènes de décompression des couches sous-jacentes du sol restent localisés en grande partie dans la zone de l’angle nord où précisément se situent les fuites importantes des collecteurs d’évacuation des réseaux du bâtiment 76 et qui est en même temps la plus proche des tronçons fuyards de l’égout de la rue Charlot et du boulevard du Temple » et que « la transmission des contraintes liées à la décompression du sol, aux superstructures, a provoqué brutalement un mouvement du bâtiment dans la zone la plus proche (côté nord) qui, en raison de son mode constructif (hétérogénéité des fondations, structure porteuse en voûte en maçonnerie de pierres, plancher en bois) ne peut que réagir de façon structurellement désordonnée et s’écarter, par zones, en suivant les tassements différentiels du sol sous-jacent ». Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée à l’égard des requérants, copropriétaires de l’immeuble situé 76, rue Charlot à Paris, qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public.
5. La Ville de Paris n’établit pas, ni ne soutient pas plus en appel qu’en première instance que les désordres de l’immeuble seraient également imputables à des fautes des victimes.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, les désordres subis par l’immeuble des requérants, qui trouvent en partie leur origine dans le fonctionnement défectueux du réseau d’assainissement de la Ville de Paris, constituent un dommage de caractère accidentel. Dans ces conditions, les requérants, tiers par rapport à cet ouvrage au moment des faits, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils ont subi. En revanche, il leur incombe de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre le dommage et les préjudices dont ils sollicitent la réparation.
7. En deuxième lieu, il résulte des principes énoncés au point 3, que la fragilité et la vulnérabilité de l’immeuble des requérants, tenant à la faiblesse de ses structures et de ses fondations du fait notamment des matériaux utilisés, ne peut pas, en l’absence de faute de la victime, être prise en compte, ainsi qu’il a déjà été dit au point 5, pour atténuer la responsabilité de la Ville de Paris mais que cette vulnérabilité peut être retenue pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, qui doit en l’espèce être réduit de 10 %. En outre, si les requérants soutiennent que l’ouvrage public défectueux constitue la cause principale et déterminante des désordres et qu’ils doivent être ainsi indemnisés intégralement des préjudices subis, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit, que les fuites d’eau du réseau intérieur d’évacuation de l’immeuble ont participé à hauteur de 30 % à la réalisation du dommage, c’est-à-dire pour une part non négligeable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à indemniser les requérants à hauteur de 60 % de leurs préjudices.
En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres :
8. La Ville de Paris ne présente en appel aucun élément nouveau ou pièce justificative de nature à remettre en cause l’évaluation par les premiers juges du montant des travaux de reprise des désordres qui a été estimé au regard des constatations de ces désordres par l’expert et des factures et des devis produits par les intéressés et après déduction de la prise en charge du coût d’une partie de ces travaux par leurs assureurs ou le syndicat de l’immeuble. Les requérants ne contestent pas le montant des indemnités allouées pour ce chef de préjudice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les frais de serrurerie et de gardiennage :
9. Les tentatives d’intrusion et de cambriolages dans les appartements, notamment dans l’appartement de M. K le 15 mars 2023, ne résultent pas directement du caractère défectueux du réseau d’assainissement de la Ville de Paris. Dans ces conditions, les frais de remplacement de la serrure de la porte palière de l’appartement de M. J, de l’interphone, des serrures des portes d’entrée, du hall et de l’accès à la cave de l’immeuble, engagés les 29 et 30 mars 2023 et les frais de sécurisation de l’immeuble par le recours à plusieurs agences de sécurité pour empêcher notamment l’accès à l’échafaudage allant jusqu’au toit recouvert d’une bâche opaque et les tentatives d’intrusion, ne peuvent être mis à la charge de la Ville de Paris.
En ce qui concerne la perte de jouissance des logements et des caves des requérants :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants n’ont pas été empêchés de faire usage de leurs appartements pendant la durée des travaux. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préjudice de perte de jouissance de leurs logements n’était pas caractérisé.
11. La circonstance que les premiers juges ont écarté le préjudice résultant de la perte de valeur locative des appartements alors qu’il ressort du dossier de première instance que les requérants n’avaient pas sollicité l’indemnisation d’un tel préjudice mais avaient calculé la perte de valeur locative de leur logement seulement pour évaluer la perte de jouissance de leur logement est sans incidence sur le montant global de l’indemnité qui leur a été allouée par le tribunal au titre des préjudices autres que celui de la perte de jouissance des logements.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont été privés de l’usage de leurs caves pendant les travaux de reprise en sous-œuvre de l’immeuble qui ont été réalisés entre août 2016 et janvier 2022, ce que la Ville de Paris reconnaît. Si les requérants soutiennent qu’en cas de fortes pluies, leurs caves sont inondées du fait des déformations du trottoir résultant des désordres affectant l’immeuble et que la Ville de Paris n’a effectué aucun travaux de voirie afin d’y remédier, la production du seul procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024 décidant de modifier les soupiraux des caves situées du côté du local commercial Goku est insuffisante pour établir l’existence et l’origine des inondations affectant les caves des requérants. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de jouissance de leurs caves pendant cinq ans et demi en allouant à M. M, Mme C, M. K, Mme et M. F et Mme et M. H une somme de 500 euros chacun.
En ce qui concerne les troubles de jouissance, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral :
13. Il résulte de l’instruction que si les requérants n’ont pas été empêchés de faire usage de leur appartement pendant la durée des désordres et des travaux y remédiant, ils ont subi des troubles de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’exécution des travaux. Ainsi, entre août 2020 et juillet 2023, la présence d’étrésillons en bois, sur les côtés intérieur et extérieur de chacune des fenêtres des appartements de M. M, de Mme et M. F, de Mme C et de Mme et M. H, interdisait l’ouverture des fenêtres. Si ces étrésillons n’empêchaient pas l’ouverture des fenêtres de l’appartement de M. K, ils faisaient obstacle à ce qu’il puisse accéder dans des conditions normales à son balcon. La présence de ces étrésillons a également provoqué une perte de luminosité. De l’été 2016 à 2020, la pose d’un filet de sécurité sur la façade a rendu impossible l’utilisation des balcons filants. De 2020 à juillet 2023, les balcons de Mme et M. F, de Mme C et de M. K ont été inaccessibles du fait des travaux. En outre, du fait de l’impossibilité d’utiliser leurs caves, les requérants, à l’exception de M. J, ont dû stocker, à l’intérieur de leurs logements, les volets et certains garde-corps qui ont été déposés pour permettre la pose des étrésillons, la reprise des fenêtres et des superstructures, depuis août 2020 jusqu’à la date du présent arrêt, les travaux n’étant toujours pas achevés. En outre, les requérants ont également subi une importante perte de luminosité entre avril 2023 et février 2024 du fait de la pose d’une bâche opaque recouvrant l’échafaudage mis en place pour le ravalement, rendu nécessaire, de la façade l’immeuble côté rue, puis entre février 2024 et septembre 2024 lors du ravalement de la façade côté cour. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment des photographies versées au dossier des engins de chantier et des parties communes, que l’exécution des travaux a donné lieu à des nuisances sonores et à une exposition à la poussière et à la saleté.
14. En revanche, il ressort des photographies versées au dossier que les étais, toujours en place depuis 2016 dans le hall d’entrée, notamment devant l’escalier, ne font pas obstacle à ce que ceux -ci soient empruntés et ne peuvent donner lieu à une indemnité au titre des troubles de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence des requérants. Il en est de même pour les barrières métalliques de protection mises en place, de janvier 2020 à janvier 2022, à l’extérieur de l’immeuble qui bien que réduisant nécessairement en largeur la partie accessible du trottoir, permettait néanmoins aux riverains de circuler et d’accéder à l’immeuble. En outre, les problèmes d’insécurité et d’insalubrité décrits par les requérants, notamment les tentatives d’intrusion et de cambriolages dans les appartements, notamment dans l’appartement de M. K le 15 mars 2023, ne résultent pas directement du caractère défectueux du réseau d’assainissement de la Ville de Paris et ne peuvent, par suite, donner lieu à indemnisation.
15. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la gravité des désordres affectant les structures mêmes de l’immeuble, l’ampleur et la durée des travaux, qui ne sont toujours pas terminés à la date du présent arrêt, les requérants ont subi un préjudice moral. En revanche, si Mme F soutient avoir développé des troubles psychologiques du fait de la gravité des désordres affectant l’immeuble et du coût des travaux et établit que son état de santé nécessite effectivement un traitement médicamenteux et un suivi psychologique, les pièces médicales, notamment les ordonnances, les feuilles de soins et les factures d’un psychiatre entre le 31 mars 2020 et le 26 juillet 2023, les différents arrêts de travail entre le 31 mars 2020 et le 26 février 2021 ainsi que la prescription d’un temps partiel pour raisons médicales entre le 31 mars et le 30 octobre 2021, en l’absence de toute précision sur ce point, ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre son état de santé et le caractère défectueux du réseau d’assainissement de la Ville de Paris.
16. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral de M. M, de Mme C, de Mme F, de M. F, de Mme H et de M. H, en leur allouant chacun la somme de 8 000 euros et de M. J en lui leur allouant la somme de 7 000 euros.
17. Il résulte des points 8 à 16 que l’évaluation de l’ensemble des préjudices de M. M, de Mme C, de Mme F, de M. F, de Mme H et de M. H s’élève à 8 500 euros chacun et ceux de M. J à 7 500 euros, montants dont 60 % doit être mis à la charge de la Ville de Paris. Il s’ensuit que la Ville de Paris doit condamnée à verser à M. M, à Mme C, à Mme F, à M. F, à Mme H et à M. H, chacun, la somme de 5 100 euros et à M. K la somme de 4 500 euros. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à demander que l’indemnité que le tribunal administratif a condamné la Ville de Paris à leur verser, soit portée à ces sommes et que la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à les indemniser.
Sur les intérêts :
18. Les appelants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes qui leur sont dues à compter du 21 février 2022, date de réception de leur demande par la Ville de Paris. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 septembre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. M, de Mme et M. F, de Mme C, de Mme et M. H et de M. K, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros chacun à M. M, à Mme et M. F, à Mme C, à Mme et M. H et à M. K sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la Ville de Paris a été condamnée à verser à M. M par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 5 100 euros.
Article 2 : La somme que la Ville de Paris a été condamnée à verser à Mme C par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 5 100 euros.
Article 3 : La somme que la Ville de Paris a été condamnée à verser à Mme et M. F par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 59 161,83 euros.
Article 4 : La somme que la Ville de Paris a été condamnée à verser à Mme et M. H par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 10 200 euros.
Article 5 : La somme que la Ville de Paris a été condamnée à verser à M. K par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 10 842,80 euros.
Article 6 : Le jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 5 porteront intérêt à compter du 21 février 2022. Les intérêts échus à la date du 5 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. M, la somme de 1 000 euros à Mme et M. F, la somme de 1 000 euros à Mme et M. H, la somme de 1 000 euros à Mme C et la somme de 1 000 euros à M. K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. J M, premier dénommé pour l’ensemble des appelants en l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA03937
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