Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25PA06261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, N° 2530050/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 octobre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2530050/8 du 2 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1990, interjette appel du jugement du 2 décembre 225 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En unique lieu, M. A… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige résulterait d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 9 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Trésorerie ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Article en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Propriété des personnes ·
- Cession ·
- Personne publique ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage ·
- Père
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expert ·
- Concession ·
- Société publique locale ·
- Parcelle ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.