Rejet 18 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2424696/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2424696/6-1 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 3 février 2025, M. B, représenté par Me Helal demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2424696/6-1 du 18 décembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci ne pouvait être regardée comme manifestement infondée ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais, né le 31 mars 1994 et entré en France le 25 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel de l’ordonnance du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, M. B a soulevé, à l’encontre de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire, de son insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation , de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant, et à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’incompétence, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A C, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet, pour exercer ses attributions en matière de police des étrangers, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’article 10 de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision était manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation entachant cette décision était manifestement infondé.
6. En troisième lieu, les autres moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision en litige et tirés de l’erreur de droit , de l’erreur de fait, de l’ erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’étaient manifestement pas assortis des précisions, ni d’ailleurs du moindre élément de justification, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, les autres moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision en litige et tirés d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’étaient manifestement pas assortis des précisions, ni d’ailleurs du moindre élément de justification, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est par voie de conséquence manifestement infondé, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale.
9. Il suit de là que la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher d’irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision attaquée :
10. M. B reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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