Rejet 14 novembre 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2025, N° 2510850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable formé contre la décision du 12 mars 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une ordonnance n° 2510850 du 14 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. La requête de Mme B… n’a pas été accompagnée de la production de l’ordonnance attaquée et n’a pas produit celle-ci dans le délai d’un mois qui lui a été imparti pour régulariser sa requête. La requête de Mme B… est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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