Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 25VE00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00125 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C.
Le préfet soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, dès lors que M. C a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens soulevés en première instance par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () « . L’article R. 632-2 du même code dispose que : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. "
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C réside habituellement en France depuis l’âge de quatre ans et bénéficie, dès lors, de la protection particulière prévue au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que dans les conditions prévues par ces dispositions, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il s’ensuit qu’en prononçant l’expulsion de M. C sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était au demeurant pas l’autorité administrative compétente pour prendre cette décision, a commis une erreur de droit, et que sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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