Rejet 27 février 2025
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25BX00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 février 2025, N° 2400455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, Mme D E et la société MAIF, représentées par Me Aksil, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, en vue de déterminer l’ampleur des préjudices corporels subis par Mme B, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime
le 9 mai 2023, alors qu’elle circulait avenue du Brésil, à La Trinité, de condamner la commune de La Trinité à verser à Mme B la somme de 230 euros, en réparation de son préjudice matériel, et une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices corporels, et de condamner la commune de La Trinité à verser à la société MAIF
la somme de 6 497,70 euros, correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée au titre du préjudice matériel subi par Mme B, et la somme de 824,68 euros, correspondant
à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée au titre du préjudice corporel subi par
Mme E.
Par un jugement n° 2400455 du 27 février 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B, Mme E
et la MAIF, représentées par la Selarl Lincoln Avocats Conseil, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’ordonner l’expertise avant-dire droit sur les préjudices ;
3°) de condamner la commune de La Trinité à verser ;
— pour les dommages matériels : à Mme B la somme de 230 euros au titre de la franchise pour le véhicule, et à la MAIF la somme de 6 497,70 euros
— pour le préjudice corporel de la jeune D E la somme
de 1 649,36 euros
— pour le préjudice corporel de Mme B une provision de 5 000 euros, et une somme de 2 313 euros à la MAIF avec intérêts à compter de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme globale
de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— elle a percuté une souche d’arbre en quittant son stationnement rue du Brésil
le 9 mai 2023, ce qui a occasionné des dommages matériels à son véhicule et des préjudices corporels pour elle-même et ses deux enfants ;
— c’est à tort que tribunal lui a opposé la convention conclue un mois avant l’accident entre la collectivité territoriale de Martinique et la commune, transférant la gestion du patrimoine routier à la première, devenue seule responsable de son entretien, alors que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a introduit des dispositions relatives au « droit à régularisation en cas d’erreur » et que la commune n’avait jamais contesté sa qualité de propriétaire, indiquant au contraire devant le tribunal que la rétrocession n’avait pas encore eu lieu le 18 octobre 2024 :
— la souche d’arbre, visible compte tenu de sa taille, mais pouvant être dissimulée aux yeux du conducteur d’un véhicule, n’était pas signalée ; la commune ne justifie pas l’entretien normal de l’ouvrage, et a commis un manquement dans l’exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, au regard du danger créé par cet obstacle ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
— la commune n’avait rejeté sa demande qu’au motif de l’absence de documents médicaux, qui ne pouvaient lui être transmis en l’absence de consolidation ;
— l’expertise est nécessaire pour examiner la consolidation et ses préjudices corporels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été victime, le 9 mai 2023, vers 17h30, d’un accident de la circulation, alors qu’elle quittait une place de stationnement située le long de l’avenue du Brésil à La Trinité, en heurtant une souche d’arbre située sur la chaussée entre deux places de stationnement. Il en est résulté des dommages matériels sur le véhicule, ainsi que des dommages corporels affectant Mme B elle-même, ainsi que ses deux enfants, Mme D E et M. C E. La demande des intéressées tendant à l’indemnisation provisionnelle des préjudices subis et à ce que soit ordonnée une expertise sur les préjudices corporels de Mme B a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de la Martinique
du 27 février 2025. Mme B, Mme E devenue majeure, et leur assureur la MAIF relèvent appel de ce jugement et reprennent devant la cour les mêmes moyens.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Pour écarter la responsabilité de la commune de La Trinité, le tribunal a retenu d’une part que l’entretien de la voirie relevait désormais de la collectivité territoriale de la Martinique, et d’autre part qu’aucune carence dans l’exercice du pouvoir de police ne pouvait être reprochée au maire, la souche d’arbre n’étant pas, compte tenu de sa taille limitée et de son emplacement en dehors de la partie de la voie réservée à la circulation, de nature à créer un danger nécessitant une signalisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la souche litigieuse est située sur une partie de la chaussée séparant deux places de stationnement, matérialisée au sol par un revêtement différent. Mme B, qui l’avait nécessairement vue en reprenant son véhicule, ne pouvait rouler sur cet emplacement quand bien même la place suivante, au-delà de la séparation, était libre, mais il lui appartenait d’opérer une manœuvre pour sortir de son stationnement. Au regard de la parfaite visibilité de la souche pour un automobiliste normalement attentif, aucune signalisation spécifique n’était nécessaire, quand bien même une fois assise dans le véhicule l’obstacle n’était plus visible. Le moyen tiré d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police ne peut donc qu’être écarté, et l’accident apparait seulement imputable à l’imprudence de la conductrice.
5. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que le tribunal a également rejeté, comme mal dirigées, leurs conclusions fondées sur un défaut d’entretien de la voie publique, alors au demeurant que les dispositions instaurant un « droit à l’erreur » de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ne sont pas applicables à la procédure juridictionnelle. Elles n’établissent pas davantage que le transfert de la compétence d’entretien de la voirie à la collectivité territoriale de la Martinique n’aurait pas été effectif, alors qu’il résulte du mémoire de la commune en première instance que la rétrocession des voies communales dans le patrimoine routier géré par la collectivité territoriale a été décidée par une délibération du 29 septembre 2022, acceptée par
la collectivité le 30 juin 2022 et entérinée par une délibération du 22 décembre 2022, les modalités étant arrêtées par des conventions applicables au 5 avril 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement mal fondée, et peut être rejetée selon la procédure mentionnée au point 2, ensemble et par voie de conséquence les conclusions tendant à ordonner une expertise et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, Mme E et la MAIF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme D E, à la MAIF et à la commune de La Trinité.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Arme ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intermédiaire ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.