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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300670 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire, une pièce et un deuxième mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet et 29 septembre 2025 et 5 et 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Tagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour adapté à sa situation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1977, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Le 11 avril 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2001, qu’il a obtenu la nationalité française, que son père et sa fratrie résident également en France et qu’il y est inséré professionnellement. Toutefois, il indique être revenu en France en 2011. Son extranéité a été constatée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2015. Il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a d’ailleurs fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 18 décembre 2017 et 17 juin 2019, qui n’ont pas été exécutées. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 juin 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel et à une interdiction de cinq ans de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Son père est décédé et la présence en France de membres de sa fratrie en situation régulière n’est pas établie. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et ses deux enfants nés en 2009 et 2011, et où lui-même a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. S’il se prévaut d’une activité professionnelle, corroborée par des bulletins de salaire démontrant une activité intérimaire intermittente pour les années 2007, 2011 à 2017, ainsi qu’une promesse d’embauche à compter du 4 novembre 2024, il ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même que sa condamnation n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val- d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées au point 4 de la présente ordonnance, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour de M. A…, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de cette décision, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019, qui n’ont pas été exécutées, et d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 juin 2019 à une peine d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale suffisante. Il n’est pas contesté que sa femme et ses enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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