Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25MA01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01507 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2106461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D, M. B F et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire d’Aubagne a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Rénov’Batisses un permis de construire modificatif, ensemble les décisions du 17 mai 2021 portant rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2106461 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif du 19 mars 2021 en tant qu’il porte sur la hauteur de la construction du bâtiment « B » du projet, imparti à la SARL Rénov’Batisses un délai de six mois pour procéder à la régularisation de ce vice, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D, M. F et Mme C, représentés par Me Abbou, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Aubagne et de la SARL Rénov’Batisses la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le vice retenu par le tribunal entachant le permis de construire modificatif litigieux ne peut être régularisé ; dès lors, c’est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché de fraude ;
— ils justifient d’un intérêt à agir, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aubagne ; ce vice n’est pas régularisable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU d’Aubagne ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et autres demandent l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire d’Aubagne a accordé à la SARL Rénov’Batisses un permis de construire modificatif, ensemble les décisions du 17 mai 2021 portant rejet des recours gracieux, en tant qu’il porte sur la hauteur de la construction du bâtiment « B » du projet, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette demande doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et autres n’ont pas, malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens par le greffe de la Cour le 23 juin 2025, justifié de la notification de leur requête d’appel à la commune d’Aubagne et à la SARL Rénov’Batisses. Dans ces conditions, la requête d’appel de Mme D et autres est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. B F et à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025
nb
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