Rejet 3 juillet 2025
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25PA03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2025, N° 2312848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2312848 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Donazar, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le même délai de d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante algérienne, née en 1979 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Mme D… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, du défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par le premier juge aux points 2, 3 de son jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 et fait valoir qu’elle partage la vie commune avec un compatriote, ainsi qu’avec ses deux enfants, C… et B…, nées en Algérie respectivement les 12 août 2007 et 21 septembre 2012 et qui sont scolarisées en France. Toutefois, Mme D… ne justifie pas de la régularité de la situation administrative de son conjoint. En outre, elle n’établit aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français ni ne démontre l’existence de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec ses deux enfants ainsi que son époux, sa vie privée et familiale en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. La circonstance que son conjoint occupe un emploi salarié depuis 2022 n’est pas de nature à infirmer la décision contestée. Enfin, Mme D… ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3. et 4., que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En premier lieu, s’agissant de l’insuffisance de motivation, la requérante n’a soulevé en première instance, à l’encontre de la décision attaquée, que des moyens de légalité interne. Par suite, elle n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public et procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée est irrecevable et ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, n’est pas établi compte tenu de ce qui a été dit au point 3.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 3-1, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Paris, le 8 octobre 2025
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Refus
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Jetons de présence ·
- Directeur général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administrateur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Pays ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Membre démissionnaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Contributions et taxes ·
- Services économiques ·
- Services fiscaux ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Procédures fiscales
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Jugement
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vietnam ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.