Rejet 4 octobre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2023, N° 2303074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet du Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2303074 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Toubale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Toubale, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les documents qu’il produit permettent d’établir les risques de persécutions qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant vietnamien né le 9 avril 1978, a déclaré être entré en France le 16 juillet 2019 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 30 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par décision du 25 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 décembre 2021, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 15 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a alors fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2022, qu’il n’a pas exécuté. Il a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 27 avril 2023 en produisant de nouveaux documents, mais cette demande a été de nouveau rejetée comme irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2023. Par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Vietnam. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant vietnamien d’ethnie khmère krom, né dans la province de Tra Vinh au Viêtnam. Moine bouddhiste, il était au moment de son départ chef de pagode. Selon lui, du fait de son appartenance à la minorité khmère krom, de son engagement dans le projet d’agrandissement de la pagode dont il était le chef et de son militantisme en faveur des droits de l’homme au sein du réseau de la communauté du Khmer Kampuchea Krom, il aurait été averti d’un risque imminent d’arrestation et serait parti au Cambodge en juillet 2016. Dans ce pays également, il se serait senti menacé par le gouvernement vietnamien, ce qui a motivé son départ pour la France. Il a poursuivi son activisme en participant à plusieurs manifestations en France et en Europe contre les violations des droits de l’homme commises par les autorités vietnamiennes et cambodgiennes.
3. Toutefois, les demandes d’asile et de réexamen de la demande d’asile de M. B ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 29 janvier 2021, 15 décembre 2021 et 27 avril 2023, aux motifs notamment que, du fait des déclarations vagues de l’intéressé et des documents produits, les risques de persécutions qu’il affirmait encourir personnellement en cas de retour dans son pays d’origine n’étaient pas établis. Les attestations versées aux débats, établies pour les besoins de la cause et qui datent de 2019 à 2021, ne rapportent pas, de manière circonstanciée, les persécutions dont M. B aurait fait l’objet. Celui-ci se contente d’alléguer, dans ses écritures d’appel, qu’on lui aurait fait part de la volonté des autorités vietnamiennes de l’arrêter sans toutefois produire aucun mandat d’arrêt, ni détailler aucun autre incident en rapport avec les persécutions dont il dit avoir été l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que M. B semble vouloir avancer doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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