Rejet 20 septembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02628 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2024, N° 2407639 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2407639 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 18 novembre 1996, entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2012, sous-couvert d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Condamné le 24 janvier et le 24 mai 2023 à des peines d’emprisonnement et incarcéré, par l’arrêté contesté du 5 août 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de celui-ci, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté de passeport valide, qu’il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu’il a déclaré lors de son audition du 29 janvier 2024 refuser de quitter le territoire national, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure d’éloignement, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il a déclaré travailler illégalement sur le territoire français. Par ailleurs, il indique que l’intéressé déclare être le père de deux enfants sans toutefois justifier de leur état civil, ni de leur lieu de résidence, ni pourvoir à leur éducation et leur entretien, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ajoute qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définis aux articles L. 423-14 et suivants et L. 423-11 et suivants du code précité. En outre, il mentionne que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la préfète de l’Essonne des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2012, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni de la régularité de son séjour en France avant le 29 novembre 2022 et, s’il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2023, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, sans en demander le renouvellement. Il ne réside pas avec ses deux enfants de nationalité française, nés les 4 mai 2019 et 13 novembre 2020, et n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation par la production de photos non datées et de quelques factures relatives à des achats de couches pour bébé et de vêtements. Les emplois qu’il a occupés, auprès de différents employeurs, sur des postes d’agent logistique de mai 2016 à juin 2016, puis de manutentionnaire en intérim, puis de manager à temps partiel de novembre 2021 à avril 2022 et enfin de caissier de PMU, d’août 2022 à avril 2023, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Par ailleurs, il a été condamné le 24 janvier 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, le 30 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec suspension de permis de conduire pendant six mois, et le 24 mai 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé, d’acquisition non autorisée, d’offre ou cession non autorisée, de détention non autorisée, d’usage illicite de stupéfiants, commis en récidive, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a, en outre, fait l’objet de signalements, notamment pour des faits de viol en septembre 2014, d’usage de stupéfiants en septembre 2017 et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles en novembre 2017, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de membres de sa famille en séjour régulier, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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