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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2507369/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2507369/8 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1995, déclare être entré en France le 16 octobre 2019 pour y demander l’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Si les relevés bancaires, les ordonnances médicales et les bulletins de paie permettent de regarder la présence de M. A comme habituelle et continue depuis mai 2021 jusqu’au mois de février 2025, les pièces versées au dossier, éparses et peu probante, ne suffisent pas à établir une telle présence depuis son entrée sur le territoire national, en octobre 2019, jusqu’au mois d’avril 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune attache d’ordre familial ou amical en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 30 ans. Par ailleurs, M. A exerce un emploi peu qualifié en travaillant en qualité de plongeur depuis le 17 mai 2021 au sein d’un établissement de restauration rapide, d’abord à temps partiel puis à temps plein depuis le 1er janvier 2023. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de « motifs exceptionnels » ou de « circonstances humanitaires » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera donc écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu des éléments énoncés au point 5, la durée de présence en France de M. A, l’absence d’attaches familiales en France ainsi que son insertion professionnelle récente ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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