Rejet 1 décembre 2020
Réformation 23 mai 2024
Annulation 2 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25TL01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 juin 2025, N° 496266 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2000761 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 22BX00240 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis sous le n° 22TL20240 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 novembre 2023, M. B a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22TL20240 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de M. B, a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Procédure devant le Conseil d’État :
Par une décision n° 496266 du 2 juin 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B, a annulé l’article 3 de l’arrêt du 23 mai 2024 par lequel la cour avait rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B et a renvoyé l’affaire à la cour dans la mesure de la cassation prononcée.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire en reprise d’instance, enregistré le 15 juillet 2025, M. B, représenté par Me Sanchez et Me Lemarignier, persiste dans ses écritures et ramène ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 6 480 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à la suite du dégrèvement des impositions en litige et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant à celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 24 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé, en faveur de M. B, le dégrèvement total des impositions restant en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au regard des factures versées aux débats et de la nature du litige, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de décharge.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25TL01131
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Destination
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Maire
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Spectacle sportif ·
- Chambres de commerce ·
- Révision ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Image ·
- Pays ·
- Présomption d'innocence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication au public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Expulsion ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Viol ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Délai ·
- Région ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Lien
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Installation ·
- Parlement européen ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.