Annulation 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés des 5 et 6 février 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Marne.
Par deux jugements no 2400407 et n° 2400408 du 22 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 mars, 5 avril, 6 juin et 25 novembre 2024, M. C, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2400407 du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 5 et 6 février 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’illégalité de l’arrêté de transfert est établi, dès lors que par un jugement n°2401401 du 18 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en a annulé la décision du 10 juin 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. C en raison de l’illégalité de cet arrêté de transfert au motif de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 25 novembre 2024, M. C indique, entre autres, maintenir ses conclusions.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 mars, 6 juin et 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2400408 du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 6 février 2024 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’illégalité de l’arrêté de transfert est établi, dès lors que par un jugement n°2401400 du 18 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en a annulé la décision du 10 juin 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B en raison de l’illégalité de cet arrêté transfert au motif de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 25 novembre 2024, M. B indique, entre autres, maintenir ses conclusions.
M. C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. B, ressortissants russes, sont entrés en France et y ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des fichiers « Eurodac » a révélé qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorité croates préalablement au dépôt de leur demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 25 octobre 2023 de demandes de reprise en charge qu’elles ont acceptées le 8 novembre 2023. Par des arrêtés des 5 et 6 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Marne. M. C et M. B font appel des jugements du 22 février 2024 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Sur la requête n° 24NC00578 :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C vers la Croatie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités croates ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. C du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 22 février 2024 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 22 août 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. C et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à la même date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2024 ordonnant l’assignation à résidence de M. C, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont manifestement dépourvues de fondement et doivent par suite être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24NC00579 :
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B vers la Croatie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités croates ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. B du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 22 février 2024 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 22 août 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à la même date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
10. Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2024 ordonnant l’assignation à résidence de M. B, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont manifestement dépourvues de fondement et doivent par suite être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C et M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. D B, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 24NC00578, 24NC00579
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Destination
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Maire
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Spectacle sportif ·
- Chambres de commerce ·
- Révision ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Image ·
- Pays ·
- Présomption d'innocence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication au public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Expulsion ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Viol ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Lien
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Installation ·
- Parlement européen ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.