Rejet 28 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2025, N° 2311371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311371 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B, représentée par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311371 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 6 août 2001, entrée sur le territoire français le 31 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », en a sollicité le renouvellement, pour la dernière fois, le 25 juin 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C interjette appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu la validation de ses deux premières années d’études de Bachelor en architecture d’intérieur, au sein de l’institut supérieur des arts appliqués au titre de l’année 2020/2021, et d’un établissement d’enseignement supérieur privé technique, Creapole, au titre de l’année 2021/2022, et qu’elle a été admise au redoublement de sa troisième année d’études dans ce même établissement, au titre de l’année 2022/2023. Comme l’ont justement retenu les premiers juges, Mme B ne justifie pas de la réalité et de la cohérence de son parcours, ni de sa progression, dès lors qu’elle s’est inscrite en deuxième année d’architecture d’intérieur alors qu’elle a déjà obtenu la validation de cette année, et que ses bulletins de 3ème année démontrent un manque d’assiduité, de nombreuses absences et peu d’implication, et ce nonobstant la circonstance qu’elle soutient que le retard et les difficultés de renouvellement de son titre de séjour par les services préfectoraux ont entravé sa scolarité. En reprenant en appel son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée, à bon droit, par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En second lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme D la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. Au surplus, si la requérante soutient avoir établi le centre de ses attaches sociales et matérielles en France, notamment au regard de sa scolarité réussie et d’un casier judiciaire vierge et de la présence en France d’un des membres de sa famille,
Mme B, ne se produit aucune pièce de nature à établir une insertion suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire français. Au surplus, l’intéressée, qui était bénéficiaire de titres de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnant ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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