Rejet 4 juillet 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NC03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2025, N° 2403254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux et refusé d’abroger l’arrêté du 23 février 2024 par lequel elle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403254 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux et refusé d’abroger l’arrêté du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour eu égard à son état de santé avant de rejeter implicitement son recours ;
- il n’a pas procédé à l’examen de sa situation alors qu’une demande de titre de séjour avait été déposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 août 2022. Le 22 février 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un courrier du 11 avril 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté et en a demandé l’abrogation. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ces demandes. M. A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions implicites.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Par le jugement attaqué du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme tardives, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 février 2024. Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par les premiers juges, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. M. A…, qui ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance, n’invoque d’ailleurs aucun moyen contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’il entend contester. Ces conclusions, qui ne sont assorties d’aucun moyen contestant l’irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance, doivent ainsi être rejetées.
Sur la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. Il appartient ainsi à la personne visée par une mesure d’éloignement qui demande à l’autorité administrative l’abrogation de cette mesure de démontrer que cette décision est devenue illégale en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
En premier lieu, alors que M. A…, pour demander à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 février 2024, n’a invoqué qu’un vice de procédure, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation lors de l’édiction de cette décision, en reprochant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de ne pas avoir, alors, examiné son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de rejeter implicitement cette demande d’abrogation, procédé à un examen complet de sa situation, y compris en procédant à la vérification de son droit au séjour.
En deuxième lieu, alors que cet arrêté est devenu définitif faute de faire l’objet d’un recours dans le délai de recours applicable, M. A… n’invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’édiction de l’arrêté du 23 février 2024 mais soutient uniquement que cet arrêté était illégal dès son origine, En particulier, s’agissant de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin avait décidé, à la suite d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 août 2022, d’accorder à M. A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois pour la durée de ses soins et que M. A… ne s’est pas rendu à la convocation pour récupérer cette autorisation. M. A…, qui n’apporte aucune explication mais soutient uniquement que sa demande de titre de séjour n’a jamais été examinée, n’a produit à l’appui de sa demande d’abrogation, aucun élément récent relatif à son état de santé, le certificat du 1er mars 2024 mentionnant uniquement ses pathologies en indiquant qu’elles nécessitent une surveillance régulière et un bilan sans plus de précision sur leur évolution. Dans ces conditions, faute pour M. A… d’invoquer un changement dans sa situation, l’ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, qui ne permettent pas d’établir que ces décisions seraient devenues illégales postérieurement à leur édiction, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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