Désistement 10 avril 2024
Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24PA02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 avril 2022, et de lui rembourser la somme de 9 356,47 euros au titre des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts.
Par un jugement n° 2213725/5-3 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A, représenté par Me Chrestia demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 7 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui rembourser la somme de 9 356,47 euros au titre des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré sa requête comme tardive ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— il est fondé à demander le remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure engagée pour défendre ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le garde de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A était employé à l’ambassade de France aux Comores en qualité d’attaché de coopération universitaire et de directeur de Campus France au sein du service de coopération et d’action culturelle. A la suite de la parution d’un article de presse le mettant en cause, il a demandé, par un courrier électronique du 22 mai 2021 adressé à l’ambassadrice, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 avril 2022 qui a également fait l’objet d’un rejet implicite. M. A relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Et en application de l’article R. 421-7 du même code : « () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger () ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de quatre mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public résidant à l’étranger, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent public résidant à l’étranger, a par un courriel adressé le 22 mai 2021 à l’ambassadrice de France aux Comores, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 22 juillet 2021, une décision implicite de rejet. Il est constant que l’intéressé n’a pas formé de recours contre cette décision de refus avant qu’elle ne devienne définitive, en application des dispositions précitées, le 23 novembre 2021. Si par un courrier du 7 avril 2022, M. A a réitéré sa demande de protection fonctionnelle auprès de l’ambassadeur, ce recours gracieux n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l’annulation des décisions litigieuses, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2022, soit plus de sept mois après l’expiration du délai de recours, était tardive et par suite irrecevable, sans que l’intéressé ne puisse utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an au cours duquel il lui aurait été loisible d’exercer un recours juridictionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et des décisions contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Communication de document ·
- Cada ·
- Tiers ·
- Lettre ·
- État
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Affaires étrangères ·
- Etat civil ·
- Europe ·
- Consul ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique
- Protection fonctionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.