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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25PA01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2313425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921112 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K E, M. J E, Mme F E et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 2 janvier 2023 par lesquelles le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de délivrer un passeport français à M. J E, à Mme F E et à M. C E, ensemble la décision du 12 avril 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de leur recours hiérarchique exercé contre ces décisions.
Par un jugement n° 2313425 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 25PA01332, M. J E, représenté par Me Céleste, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313425 du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de lui délivrer un passeport français, ensemble la décision du 12 avril 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de son recours hiérarchique exercé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à son signalement au fichier des personne recherchées ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier comme méconnaissant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la juridiction a statué au vu de pièces dont elle a demandé la production et qui n’ont pas été communiquées au demandeur ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état-civil à Nantes confirme sa nationalité française ;
— elles méconnaissent également l’article 47 du code civil dès lors qu’il est né d’un parent lui-même Français ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et aucune procédure juridictionnelle n’a été engagée à l’encontre des actes d’état civil en cause ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, comme tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 25PA01333, M. C E, représenté par Me Céleste, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313425 du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de lui délivrer un passeport français, ensemble la décision du 12 avril 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de son recours hiérarchique exercé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à son signalement au fichier des personne recherchées ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier comme méconnaissant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la juridiction a statué au vu de pièces dont elle a demandé la production et qui n’ont pas été communiquées au demandeur ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état-civil à Nantes confirme sa nationalité française ;
— elles méconnaissent également l’article 47 du code civil dès lors qu’il est né d’un parent lui-même Français ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et aucune procédure juridictionnelle n’a été engagée à l’encontre des actes d’état civil en cause ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, comme tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 25PA01335, Mme F E, représenté par Me Céleste, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313425 du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de lui délivrer un passeport français, ensemble la décision du 12 avril 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de son recours hiérarchique exercé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de lui délivrer le passeport sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à son signalement au fichier des personne recherchées ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier comme méconnaissant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la juridiction a statué au vu de pièces dont elle a demandé la production et qui n’ont pas été communiquées au demandeur ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état-civil à Nantes confirme sa nationalité française ;
— elles méconnaissent également l’article 47 du code civil dès lors qu’elle est née d’un parent lui-même Français ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et aucune procédure juridictionnelle n’a été engagée à l’encontre des actes d’état civil en cause ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, comme tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. J E, Mme F E et M. C E ont déposé le 19 octobre 2021 une demande de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Union Comores). Par trois décisions en date du 2 janvier 2023, le consul a rejeté leurs demandes. Saisi d’un recours hiérarchique contre ces décisions, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a, par une décision du 12 avril 2023, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. M. J E, Mme F E, M. C E et M. K E, qui soutient être leur père, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ensemble de ces décisions. Cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 13 janvier 2025 dont les trois premiers demandeurs relèvent appel devant la Cour.
2. Les conclusions des requêtes n° 25PA01332, n° 25PA01333 et n° 25PA01335 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier comme méconnaissant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la juridiction a statué au vu de pièces dont elle a demandé la production et qui n’ont pas été communiquées au demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a demandé le 3 décembre 2024 au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, pour compléter l’instruction, de « bien vouloir verser au dossier, dans le délai de 4 jours, l’ensemble des éléments sur lesquels vous vous êtes fondé pour prendre la décision attaquée et dont vous vous prévalez dans votre mémoire en défense ». Les pièces communiquées en suite de cette mesure d’instruction ont été reçues au greffe le même jour et communiquées le lendemain à l’avocat des demandeurs, qui n’a d’ailleurs pas demandé à la juridiction de délai supplémentaire pour y répliquer. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées.
6. Les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et l’article 47 du code civil et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, et notamment les discordances entre les actes de naissance comoriens transcrits dans les registres de l’état civil français et les actes de naissance présentés à l’appui des demandes de cartes d’identité comoriennes, mettant en évidence que les actes transcrits ne sont pas authentiques.
7. Les requérants ne présentent en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’absence de motivation des décisions litigieuses. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit sur ce point par les premiers juges, d’écarter ce moyen comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent, d’une part, que les décisions litigieuses méconnaissent l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que la transcription de leurs actes de naissance respectifs sur les registres de l’état-civil à Nantes confirme leur nationalité française et, d’autre part, que les décisions litigieuses méconnaissent également l’article 47 du code civil dès lors qu’ils sont nés d’un parent lui-même Français.
9. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
10. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 3 août 1962 relatif aux actes d’état civil : " Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.() « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
11. En l’espèce, et comme l’ont relevé les premiers juges, il est constant que M. K E, né le 23 avril 1979 à Bambdjani, aux Comores, est de nationalité française et qu’il a épousé, le 6 mars 2000, Mme D G, ressortissante comorienne ; se disant les enfants de M. I et se prévalant ainsi de leur nationalité française par filiation, par application de l’article 312 du code civil, selon lequel « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari », M. H, né le 29 juillet 2001, Mme F E, née le 27 octobre 2003, et M. C E, né le 10 juin 2006, ont sollicité la délivrance de passeports français auprès des autorités consulaires françaises de Moroni, chacun d’eux ayant produit, à l’appui de sa demande, une « copie intégrale d’acte de naissance comorien » ainsi que la transcription, effectuée le 18 septembre 2020, de son acte de naissance sur le registre d’état-civil français tenu par les autorités consulaires françaises à Moroni. Pour leur refuser la délivrance d’un passeport, le consul général de France à Moroni leur a opposé l’existence d’éléments de nature à remettre en cause le caractère authentique des actes de naissance transcrits présentés à l’appui de leurs demandes de passeports.
12. Comme en première instance, les requérants continuent de soutenir que des discordances mineures entre les copies d’actes de naissance présentés aux autorités consulaires à l’appui de leurs demandes respectives de passeport et les actes ayant fait l’objet d’une transcription constituent de simples erreurs de plume. Toutefois, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait de nouveau valoir, pour sa part, que des vérifications effectuées par la cellule « fraude » du consulat général de France à Moroni et par la direction de la coopération internationale de sécurité du ministère de l’intérieur français auprès du ministère de l’intérieur de l’Union des Comores ont mis en évidence des discordances entre les actes de naissance des trois requérants produits devant les services consulaires français et leurs actes de naissance authentifiés par les autorités comoriennes et produit des « rapports d’identification » de l’Union des Comores, desquels il ressort que le numéro d’identification national figurant sur chaque acte de naissance comorien est différent de celui figurant sur chaque acte d’état civil transcrit et qu’ainsi M. J E ne serait pas né le 29 juillet 2001 mais en 1991, M. C E ne serait pas né le 10 juin 2006 mais en 1999 et Mme F E ne serait pas née le 27 octobre 2003, mais en 1994, cette dernière étant, en outre, la fille de M. A B et non de M. K E. Eu égard à ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, c’est à bon droit que le consul général de France à Moroni puis le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont pu considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité des intéressés, de nature à justifier un refus de délivrance de passeports.
13. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d’erreurs de fait et qu’aucune procédure juridictionnelle n’a été engagée à l’encontre des actes d’état civil en cause.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux éléments rappelés au point 11 et 12, le consul général puis le ministre auraient fondé leur décision respective sur des faits matériellement inexacts. La circonstance que les autorités judiciaires compétentes pour engager les procédures destinées à la contestation de l’authenticité des actes d’état civil français des requérants n’y aient pas encore procédé, pour surprenante qu’elle soit, n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité des décisions prises par l’autorité administrative dans le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par les textes et les principes rappelés aux points 9 et 10 ci-dessus. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme en tant qu’il garantit leur droit à la protection de leur vie familiale, dès lors qu’elles les privent de la possibilité de rejoindre leur père qui réside régulièrement en France en les empêchant de disposer d’un document de voyage délivré par la République française.
16. Dès lors qu’il est constant que les requérants possèdent la nationalité comorienne et qu’ils ne sont ainsi pas privés de la faculté de voyager sous couvert d’un passeport de l’Union des Comores, et qu’il n’est en outre même pas allégué que la personne qu’ils présentent comme leur père ne pourrait pas lui-même se rendre en territoire comorien ou en tout autre pays où ils pourraient le rejoindre, le moyen ne peut qu’être rejeté comme non fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’ensemble des conclusions d’appel des requérants doit être rejeté, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès que les requérants, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent en invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 25PA01332, n° 25PA01333 et n° 25PA01335 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J E, à Mme F E, à M. C E et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 25PA0133
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