Rejet 20 mai 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25NT01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2025, N° 2406877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Topo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo aux fins de régularisation du projet suite à la modification du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance n° 2406877 du 20 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 du maire de la commune de Gâvres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes était compétent pour connaitre de la contestation de l’arrêté du 4 octobre 2024 dès lors que celui-ci doit être regardé comme un nouveau permis de construire étant donné que le permis initial a été annulé en première instance et que la construction en litige est achevée ;
- la demande de permis de construire du 4 octobre 2024 est incomplète ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles Ua1 et Ua2 du plan local d’urbanisme de la commune de Gâvres ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties.
4. En l’espèce, l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo un permis de construire ne modifie pas le projet autorisé mais vise à la régularisation du permis initial en prenant acte d’une évolution du règlement graphique du plan local d’urbanisme de Gâvres classant désormais les parcelles d’assiette du projet en zone Uab. Cet arrêté a été communiqué à la cour administrative de Nantes, saisie de la requête d’appel présentée par la commune de Gâvres, ainsi qu’aux parties. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour est ainsi seule compétente, dans l’instance enregistrée sous le n° 22NT02949, pour connaître de la contestation de ce permis et, par suite, pour statuer sur le recours présenté contre l’arrêté du 4 octobre. Par un arrêt du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes s’est, en outre, prononcée sur la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2024 et a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées devant elle par Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les conditions d’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme étaient réunies et a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme dépourvue de fondement, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, tous relatifs à la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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