Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24VE01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2315905 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315905 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de communication de l’entier dossier médical ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet du Val-d’Oise s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1971, fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2023 refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour soins, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a indiqué, dans son mémoire enregistré le 5 février 2024, expressément accepter de lever le secret médical et a demandé au tribunal de faire usage de son pouvoir d’instruction pour obtenir de la préfecture la communication de l’entier dossier médical le concernant. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté cette demande au point 3 du jugement attaqué en estimant que l’affaire était en état d’être jugée et que le principe du contradictoire avait été respecté. Ce faisant, le tribunal administratif n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Au fond :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté qui indique notamment que les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical, que le préfet du Val-d’Oise se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des étrangers ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
9. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d’Oise a estimé, suivant l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 22 mai 2023, que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. M. B, qui souffre d’une cirrhose dysmétabolique aggravée par une thrombose de la veine porte, pour laquelle il est suivi par le service de l’unité de transplantation hépatique de l’hôpital Pitié Salpêtrière, fait valoir que son traitement n’est pas disponible en Algérie et qu’il ne peut, en tout état de cause, pas en bénéficier effectivement dès lors qu’il n’est plus affilié au régime algérien de sécurité sociale. Toutefois, le préfet a fait valoir, sans être sérieusement contesté, que le traitement médical suivi par M. B est disponible en Algérie et que même s’il est démuni, il peut bénéficier d’une prise en charge complète et gratuite par la caisse nationale de sécurité sociale algérienne. Les documents médicaux produits par M. B, en particulier le certificat médical du 29 novembre 2023, d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats, la nécessité d’une transplantation hépatique n’étant en tout état de cause pas établie. D’ailleurs, ces documents indiquent que M. B a été suivi médicalement en Algérie avant son arrivée en France. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de demander la communication de son entier dossier médical, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées du 7) du 6 de l’accord franco-algérien.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 19 novembre 2021, soit deux années avant l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et où résident son épouse et ses quatre enfants. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B, notamment de son état de santé, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Il résulte de ce qui précède que M. B peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
14. En septième lieu, il résulte également de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
16. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la disponibilité effective d’un traitement approprié en Algérie, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces dispositions en obligeant M. B à quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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