Rejet 9 août 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 juin 2025, n° 24DA01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 août 2024, N° 2403174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2403174 du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 septembre, 10 septembre et 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Ferrero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’il interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mars 1989, déclare être entré en France le 10 mai 2017. Il s’est vu délivrer deux cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la seconde est venue à expiration le 17 mai 2021. Le 6 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel il a été constaté que l’intéressé était en situation irrégulière au regard du droit au séjour, il a été placé, par un arrêté du 4 juillet 2024, au centre de rétention administrative de Coquelles. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, à la suite de sa libération par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 juillet 2024, la préfète de l’Oise a, par un arrêté notifié le même jour, ordonné l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Il relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, qui déclare résider en France de manière continue depuis 2017, se prévaut de son mariage le 12 mai 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et de la naissance de sa fille le 14 juillet 2018. Il fait également valoir que si le couple s’est séparé en 2020, il rend régulièrement visite à sa fille dont il participe à l’entretien et à l’éduction. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, par la seule production en appel de deux factures d’un magasin de sport, dont l’une est postérieure à la décision contestée, et d’une attestation de son épouse, elle aussi postérieure à la décision, faisant notamment état de ce qu’il s’occupe convenablement de leur enfant et lui verse une pension mensuelle selon ses revenus, participer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille avec laquelle il ne réside pas. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé, qui produit un contrat de location à son seul nom en date du 1er septembre 2024, entretiendrait des liens avec son épouse en dépit de leur réconciliation. Par ailleurs, si pour justifier de son intégration l’appelant se prévaut du suivi d’une formation civique dans le cadre de son adhésion au contrat d’intégration républicaine en 2019 et de sa maitrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de violence à l’encontre de son épouse et des deux filles de cette dernière issues d’une précédente union. Il a ainsi été condamné le 4 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 11 février 2018, de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité commis le 31 mars 2018 et le 25 avril 2020, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 25 avril 2020, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 14 novembre 2018, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 15 février 2020 et de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 24 juillet 2018. Cette condamnation était notamment assortie, pour toute la durée d’exécution de la peine, d’une interdiction de paraître au domicile de son épouse. Compte tenu de la réitération et de la particulière gravité des faits susmentionnés, et en dépit des regrets exprimés par l’intéressé dans ses écrits, sa présence sur le territoire français doit, ainsi que l’a relevé la préfète, être regardée comme comportant une menace pour l’ordre public. En outre, l’appelant ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, la seule circonstance qu’il soit titulaire du certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) et d’une carte professionnelle BTP ne suffit pas à démontrer qu’il serait intégré professionnellement en France. S’il se prévaut de la signature, le 2 août 2024, d’un contrat à durée déterminée en qualité de serveur, cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé qui a d’ailleurs fait l’objet le 30 mai 2022 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, l’arrêté contesté, en ce qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, ne saurait être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. M. B ne soulève en appel aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, dans les circonstances rappelées au point précédent de la présente ordonnance, en assortissant la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 19 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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