Rejet 1 juin 2024
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juin 2024, N° 2310976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône, puis le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours hiérarchique, ont implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2310976 du 1er juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. B, représenté par Me Badescu, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er juin 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel et a refusé de motiver cette décision ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel et a refusé de motiver sa décision ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions implicites contestées :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— n’ont pas été précédées d’une consultation de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors qu’elles le maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français et portent ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 27 avril 1983, est entré en France le 7 décembre 2009, selon ses déclarations. Le 10 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Le 28 septembre 2023, il a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, resté lui aussi sans réponse. M. B fait appel de l’ordonnance du 1er juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions implicites, en raison de sa tardiveté.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En application des dispositions de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des éléments du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 10 mai 2021, une attestation de demande de titre de séjour, précisant, d’une part, les conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet pourrait naître du silence gardé sur sa demande pendant quatre mois et, d’autre part, les voies et délai de recours contre l’éventuel rejet qui pourrait lui être opposé. M. B fait valoir que, par un courrier reçu en préfecture le 4 juillet 2023, il a demandé à connaître l’état d’avancement de cette demande et a transmis des pièces complémentaires. Toutefois, le silence gardé par l’administration sur sa demande a généré, le 10 septembre 2021, une décision implicite de rejet, susceptible d’être contestée dans un délai de deux mois. En l’absence de demande adressée aux services préfectoraux selon les modalités prévues à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dans le délai de recours, celui-ci a expiré à l’issue de ces deux mois et le refus est devenu définitif. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur, sur le recours hiérarchique formé tardivement devant lui le 2 décembre 2023, après l’expiration du délai de recours, a donné naissance à une décision de rejet purement confirmative du refus préfectoral opposé au requérant, devenu définitif ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus. Par suite, le recours contentieux introduit le 19 décembre suivant à l’encontre des décisions implicites de la préfète et du ministre était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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