Désistement 29 novembre 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 24MA03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2024, N° 2208436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 9 août 2022 par laquelle le maire de Les Mées a refusé de retirer le certificat d’urbanisme du 31 mars 2022 déclarant l’opération portée par celle-ci non réalisable.
Par une ordonnance n° 2208436 du 29 novembre 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’instance de Mme A…, et mis à la charge de la commune de Les Mées une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, la commune de Les Mées, représentée par Me Martinez, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 novembre 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dans la mesure où elle méconnaît le principe du contradictoire, en l’absence de communication du mémoire de désistement ;
- elle est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Les Mées demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’instance de Mme A… de sa demande dirigée contre la décision implicite du 9 août 2022 par laquelle le maire de Les Mées a refusé de retirer le certificat d’urbanisme négatif du 31 mars 2022, en tant qu’elle a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il en va autrement dans le cas où cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. Lorsqu’un désistement parvient, le juge administratif a la faculté de le communiquer aux parties avant d’en donner acte, mais il n’est pas tenu de le faire. Il suit de là que la commune de Les Mées n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Selon l’article R. 761-2 de ce même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
Il ressort des pièces du dossier que le désistement de Mme A… de l’instance enregistrée le 7 octobre 2022 devant le tribunal administratif de Marseille a été motivé par l’édiction en cours d’instance, le 2 mars 2023 par le maire de Les Mées, d’un certificat d’urbanisme déclarant l’opération litigieuse réalisable sous réserve. Dans ces conditions, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 précitées du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune la somme de 1 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Les Mées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel au titre de ce même article doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Les Mées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Mées.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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