Rejet 19 décembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25MA00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2410340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410340 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Khun-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une motivation paradoxale ;
- il aurait dû faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour eu égard à son insertion dans la société française, à son entrée régulière, à son état de santé et à sa vie privée ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au-delà du refus de séjour, les mesures accessoires sont « extrêmement brutales et coercitives, manifestement excessives et inadaptées ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
A supposer que M. A… entende soulever le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, qu’il qualifie de « paradoxale », il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu par une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Le moyen de régularité doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré sur le territoire en 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019. Faute pour ce dernier d’avoir justifié d’une communauté de vie avec son épouse, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée et il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire du 18 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Célibataire et sans enfant, M. A… ne justifie pas de l’existence de liens privés ou familiaux sur le territoire suffisamment anciens, stables et intenses, ni être dépourvu de tout lien en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. S’il justifie d’une insertion professionnelle, en qualité de serveur dans un restaurant sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er octobre 2021, cet emploi ne caractérise pas une insertion socioprofessionnelle suffisante sur le territoire, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour par ailleurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il y a lieu de l’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement.
Enfin, à supposer que M. A… entende solliciter l’annulation des décisions portant interdiction de retour, inscription dans le système d’information Schengen et fixant le pays de destination, les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025
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