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Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2025, n° 24LY03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2024, N° 2407190 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407190 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier réel de sa situation, dès lors que l’administration s’est bornée à examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle était également basée sur les dispositions de son article L. 435-1 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été décidée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le sol français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord du le 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 12 août 1979, déclare être entrée en France le 17 janvier 2022, munie d’un visa de court séjour valable pour un séjour de trente jours maximum entre le 21 juillet et le 21 août 2022. Entrée avec elle peu avant sa majorité, sa fille s’est vu accorder le statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2023, tandis que la demande d’asile de la requérante était définitivement rejetée le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, sans toutefois se prononcer sur la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée le 11 mars 2024, fondée sur sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2024, outre le retrait de cet arrêté, la préfète a décidé le rejet de cette demande, assorti de l’obligation pour Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. La requérante fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme B reprend dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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