Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 22 mars 2024, n° 23PA03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2023, N° 2106755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande d’autorisation d’exportation de gamètes aux fins d’assistance médicale à la procréation et d’enjoindre à cette agence d’autoriser l’exportation.
Par un jugement n° 2106755 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2023 et le 28 février 2024,
M. B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’ordonner une mission de médiation sous réserve de l’accord de l’Etat et de désigner un médiateur à cet effet ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’exportation des gamètes et tissus germinaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de l’Agence de la biomédecine viole son droit à la libre disposition des produits de son propre corps ;
— la législation applicable est la législation marocaine dès lors qu’il réside au Maroc depuis 25 ans ou espagnole en raison de l’implantation de la clinique choisie pour la procréation médicalement assistée (PMA) ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à la réalisation d’un projet familial dont la possibilité s’amenuise avec l’avancée en âge de son épouse ;
— le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Cochin-Port Royal l’a induit en erreur en ne l’informant pas que ses gamètes ne lui seraient pas restituées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, l’Agence de la biomédecine représentée par la SCP Piwnica et Molinié conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colonna d’Istria, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mai 1948, a procédé le 9 novembre 2016 à un dépôt de gamètes au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (« CECOS ») de l’hôpital Cochin-Port-Royal de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Dans le cadre de son projet de procréation médicalement assistée (« PMA ») avec son épouse de nationalité marocaine Mme D, la clinique espagnole Eugin a, le 14 décembre 2020, demandé au CECOS le transfert de quatre paillettes congelées. En application de l’article
L. 2141-11-1 du code de la santé publique, le CECOS a alors sollicité auprès de l’Agence de la biomédecine l’autorisation d’exporter en Espagne les gamètes de M. B. Par décision du 17 mars 2021 dont M. B et Mme D ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Montreuil, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande au motif que M. B ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. M. B relève appel du jugement du
15 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur requête.
Sur la demande d’organisation d’une médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». L’Agence de la biomédecine n’a pas répondu à la demande de M. B tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de proposer de recourir à une médiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. / () ». Aux termes de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. / () Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation. / () ».
4. En premier lieu, si M. B soutient à nouveau en appel que la législation applicable est la législation marocaine dès lors qu’il réside au Maroc depuis 25 ans, ou espagnole, en raison de l’implantation de la clinique choisie pour la PMA, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, ni le droit national ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne consacrent de droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits. En outre, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de la libre disposition de ses gamètes mais seulement d’en interdire l’exportation en vue d’une PMA n’entrant pas dans les prévisions légales précitées du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, M. B, qui ne conteste plus en appel que, compte tenu de son âge de 68 ans au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d’âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, l’Agence de la biomédecine était fondée à opposer, sur le fondement des dispositions des articles L. 2141-2 et L. 2141-11-1 du code de la santé publique, un refus à la demande d’autorisation d’exporter ses gamètes, soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 8, ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
8. En l’espèce, si M. B fait valoir une ablation totale de la prostate, il n’en justifie pas plus en appel qu’en première instance. Comme l’a relevé le tribunal, dès lors que sa demande d’autorisation d’exportation de ses gamètes vers l’Espagne n’est fondée que sur la possibilité d’y faire bénéficier son épouse d’une PMA alors qu’il avait dépassé la limite d’âge au moment du prélèvement de ses gamètes, qu’il est de nationalité française et n’entretient aucun lien avec l’Espagne, la circonstance qu’il réside au Maroc depuis 25 ans avec son épouse ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que
l’Agence de la biomédecine, qui n’est pas la partie perdante, verse à la somme que demande M. B au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros à l’Agence de la biomédecine sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à l’Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mornet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARD Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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