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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 6 octobre 2023 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements n° 2305229 et n° 2305230 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, sous le n° 25VE01416, M. A…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement le concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, sous le n° 25VE01419, Mme B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions contestées portent une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… et Mme B…, nés respectivement le 23 mars 1982 et le 31 juillet 1991, ressortissants géorgiens, entrés en France le 1er mars 2018, ont présenté des demandes d’asile rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2018, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 septembre 2019, et le préfet d’Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés du 9 septembre 2020. Ils se sont maintenus en France malgré le rejet des recours formés contre ces deux arrêtés, par un jugement du 8 janvier 2020 du tribunal administratif d’Orléans, et ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2023. Par les arrêtés contestés du 6 octobre 2023, le préfet de l’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. A… et Mme B… relèvent appel des jugements du 14 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… et Mme B… se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, avec leurs trois enfants scolarisés, et de leur insertion professionnelle. Toutefois, les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile et de précédentes obligations de quitter le territoire français, prises à leur encontre le 9 septembre 2019, auxquelles ils n’ont pas déféré. Rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale, avec leurs trois enfants nés le 31 mai 2010, le 15 décembre 2011 et le 26 novembre 2018, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de vingt-six et trente-six ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, M. A… et Mme B… ont occupé des emplois, essentiellement à temps partiel, pour des périodes limitées, auprès de différents employeurs, dont il n’est pas établi qu’ils leur ont procuré des ressources suffisantes. La famille est hébergée par une association. Dans ces circonstances, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, en leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et en assortissant cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… et de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501416 de M. A… et n° 2501419 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme D… B….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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