Rejet 10 octobre 2024
Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2024, N° 2404221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404221 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de répondre aux moyens soulevés devant lui tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, le préfet n’ayant pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour en raison de ce qu’il est dépourvu de visa de long séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté, en son point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, au motif qu’il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de l’Hérault, qui a relevé l’absence de visa de long séjour, a considéré que la promesse d’embauche fournie par l’intéressé n’est pas un motif d’admission exceptionnel, et que, par suite, l’autorité préfectorale n’a pas refusé de l’admettre au séjour en se bornant à lui opposer la condition de possession d’un visa de long séjour. D’autre part, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté, en son point 4, le moyen soulevé devant lui tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens d’irrégularité soulevés à ces égards doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de l’Hérault a, d’une part, après avoir relevé que M. A était dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré qu’il n’était pas tenu de statuer sur sa demande d’autorisation de travail et, d’autre part, estimé que la présentation d’un contrat de travail à un poste de magasinier ne peut être considérée comme un motif d’admission exceptionnel permettant de déroger à la condition de possession d’un visa de long séjour. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et, contrairement à ce que soutient M. A, et tel qu’il vient d’être exposé, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en n’examinant pas la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour au motif qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français sur lequel il allègue être entré au cours de l’année 2018, de son insertion professionnelle et personnelle, de la circonstance que la société Alectron Energy a formé une demande d’autorisation de travail à son profit pour un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est intégré en France et qu’il est impliqué dans le milieu associatif. Par ailleurs, il soutient également qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine notamment en raison de son implication militante en Guinée. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité des risques auxquels il craint d’être soumis, les éléments qui précèdent ne sont pas susceptibles de faire regarder sa situation comme répondant à des considérations exceptionnelles ou à des motifs humanitaires justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à M. A un titre de séjour.
7. En troisième lieu, si l’appelant entend également soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français sur lequel il est entré, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018, il n’a été autorisé à y séjourner, dans un premier temps, que le temps de l’examen de sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2019 puis, dans un second temps, après que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 20 mars 2020, a annulé l’arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d’éloignement, lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2021, confirmé le 31 décembre 2021 par le tribunal administratif de Montpellier et le 22 septembre 2022 par la cour administrative d’appel de Toulouse, le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre au séjour M. A et a pris à son encontre une mesure d’éloignement, de telle sorte qu’il s’est maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, les éléments dont il se prévaut et tels qu’exposés au point 6 de la présente ordonnance, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il soutient qu’il n’entretient plus de liens avec son épouse restée dans son pays d’origine, il ne démontre toutefois pas qu’il y serait isolé en cas de retour, alors qu’il affirme notamment que sa fille y réside toujours. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 ci-dessus, la décision refusant l’admission au séjour de M. A est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée, quand bien-même elle ne précise pas la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier, et tel qu’exposé au point 9, a annulé l’arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de l’Hérault.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En septième lieu, après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé déclare être entré en France au cours de l’année 2018, qu’il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet de l’Hérault a estimé qu’au vu des éléments précités une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an était justifiée. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée est suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, eu égard à la durée du séjour de M. A sur le territoire français, à la circonstance, telle qu’exposée au point 9, qu’il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Lotissement
- Canal ·
- Eaux ·
- Irrigation ·
- Concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Interdit ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Métropolitain ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plein emploi ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Port ·
- Plein emploi ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Manutention ·
- Délai de prescription ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Annulation ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.