Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03649
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté interministériel, et que la plainte pénale n'était pas suffisamment prouvée pour interrompre la prescription.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les carences de l'État et les préjudices allégués n'était pas établi, et que le préjudice d'anxiété ne pouvait pas être indemnisé.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la surveillance médicale

    La cour a constaté que la réalité du préjudice n'était pas établie et que les arguments avancés étaient trop généraux.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03649
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03649
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101236
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03649