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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mai 2025, n° 24PA00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2023, N° 2313421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Par un jugement n° 2313421 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A, représenté par Me Faali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A, ressortissant somalien né le 30 décembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités suédoises, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suédoises. M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa demande. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté critiqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. En l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale dans l’État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l’État membre requérant ne peut pas non plus contraindre ce dernier d’examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu’il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis.
7. M. A soutient que, en cas de transfert vers la Suède, il sera renvoyé vers son pays de naissance, B, dans lequel il n’aurait jamais vécu, et où il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants. Si l’intéressé fonde ses craintes sur le récit de persécutions qu’auraient subies certains membres de sa famille et sur son militantisme politique d’une part, ainsi que sur l’épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités suédoises ayant rejeté ses demandes d’asile et de séjour d’autre part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Suède et non dans son pays d’origine. Or la Suède, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il n’en ressort pas davantage que les autorités suédoises n’évalueront pas, avant un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, qui est régulier, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 mai 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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