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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 22NT04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT04053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2022, N° 2105786 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B I et Mme H E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à M. et Mme D et F C un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de deux lots libres sur un terrain situé 74 chemin de Kerambigorn, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105786 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant (Finistère), et la décision rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, en tant d’une part, que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de plancher maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme, et d’autre part, que cet arrêté autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et, enfin, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 22NT04053, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 26 mai 2023, M. et Mme D et F C, représentés par Me Le Derf-Daniel, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et la décision rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, en ce que l’arrêté autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. I et de Mme E la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues eu égard à la mention figurant dans le dossier de demande indiquant que la constructibilité globale du projet est répartie par application du coefficient d’occupation des sols de chaque lot ;
— la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne méconnait pas les articles 1 et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) Est Odet ; le projet n’implique pas un remblaiement en zone rouge du PPRL ; si un remblaiement est projeté c’est aux fins de respecter ce plan ; en tout état de cause, un remblaiement affectant la voie d’accès ne peut être assimilé à un aménagement au sens du règlement de ce plan et n’est pas interdit par ce plan ;
— un permis d’aménager du 6 avril 2023 a permis la régularisation des vices relevés par le tribunal administratif de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, M. B I et Mme H E, représentés par Me Varnoux, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler totalement l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ;
— il y aura lieu d’annuler les décisions contestées pour les motifs présentés en première instance dans leurs écritures jointes.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Fouesnant, représentée par Me Gourvennec et Me Tremouilles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2022 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant, et la décision rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, en tant qu’il autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. I et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les remblais étaient nécessaires à la bonne réalisation du projet en zone bleue, que l’impact du projet sur le risque de submersion des parcelles voisines n’est pas établi, et que ce risque est faible ;
— les articles 1 et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) Est Odet ne sont pas méconnus alors que la portion du terrain en zone rouge n’est pas concernée par le remblaiement.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire, présenté pour M. I et Mme E a été enregistré le 28 septembre 2023, soit après la clôture d’instruction.
II. Sous le n° 22NT04122, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 20 juin 2023, M. B I et Mme H E, représentés par Me Varnoux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il n’annule que partiellement l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler dans leur intégralité l’arrêté du 17 mai 2021 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre l’autorisation initiale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme C un permis d’aménager modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques littoraux Est Odet ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis conforme du préfet rendu au vu du dossier complet de demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— une annulation totale de l’arrêté s’imposait ; il n’est pas établi que le projet pourrait être régulièrement autorisé, y compris au bénéfice d’une prescription spéciale ; la réalisation des deux constructions aura pour effet de modifier l’altimétrie du terrain naturel avant travaux et accentuera le risque de submersion marine des terrains voisins ;
— subsidiairement, après l’annulation du jugement, l’annulation de cet arrêté sera décidée pour les moyens soulevés en première instance dans leurs écritures jointes ;
— l’arrêté du 6 avril 2023 portant permis modificatif sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 ;
— en tout état de cause, l’arrêté du 6 avril 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 7 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Fouesnant, représentée par Me Gourvennec et Me Tremouilles, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. I et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 26 mai et 7 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C, représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. I et de Mme E une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. I et de Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire, présenté pour M. I et Mme E, a été enregistré le 28 septembre 2023, soit après la clôture d’instruction.
III. Sous le n° 22NT04124, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 30 juin 2023, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Tremouilles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et la décision rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, en ce que l’arrêté autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et en ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B I et de Mme E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les remblais étaient nécessaires et le risque de submersion est faible ;
— les articles 1er et 2 du chapitre 4 du PPRL Est Odet n’ont pas été méconnus ; la portion du terrain d’assiette située en zone rouge n’est pas concernée par les remblaiements ;
— le permis d’aménager modificatif du 6 avril 2023 prend en compte le jugement attaqué sur ces deux points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, M. B I et Mme H E, représentés par Me Valadou, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Fouesnant ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler totalement l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il y aura lieu d’annuler cet arrêté pour les moyens soulevés en première instance.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire, présenté pour M. I et Mme E a été enregistré le 28 septembre 2023, soit après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Cadic, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. et Mme C, de Me Nadan, substituant Me Varnoux, représentant M. I et Mme E, et de Me Gouin Poirier, substituant Me Prieur, représentant la commune de Fouesnant.
Trois notes en délibéré, présentées pour M. I et Mme E, ont été enregistrées le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, M. et Mme C ont déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 10 février 2021, en vue de la création d’un lotissement de deux lots libres sur la parcelle cadastrée section CD n° 43 située 74 chemin de Kerambigorn à Fouesnant (Finistère). Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de Fouesnant a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 11 juillet 2021, M. I et Mme C, propriétaires d’un terrain voisin, ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. I et de Mme E, ces deux décisions du maire de Fouesnant en tant d’une part, que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de plancher maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme, d’autre part, que l’arrêté du 17 mai 2021 autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet et, enfin, en tant qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 6 avril 2023 le maire de Fouesnant a accordé à M. et Mme C un permis d’aménager modificatif.
2. M. et Mme C, sous le n° 22NT04053, d’une part, et la commune de Fouesnant, sous le n° 22NT04124, d’autre part, relèvent chacun appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et soutiennent que le permis d’aménager modificatif du 6 avril 2023 a permis de régulariser les vices retenus par ce jugement. M. I et Mme E, sous le n° 22NT04122, relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a annulé que partiellement l’arrêté du 17 mai 2021 et demandent l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 accordant un permis d’aménager modificatif.
3. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. M. I et Mme E soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne serait pas expliqué, en son point 21, le motif pour lequel la voie interne prévue par le projet contesté ne serait pas constitutive d’un aménagement nouveau au sens du règlement du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) Est Odet. Toutefois, le jugement attaqué censure l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant au motif, exposé à ce point 21, qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 1er et 2 du chapitre 4 du titre II du règlement dudit PPRL dès lors qu’il autorise un remblaiement de la voie interne figurant au plan de masse du projet, pour sa partie située en zone rouge audit plan, qui n’est pas autorisé puisque ce remblaiement est alors regardé comme un aménagement nouveau au sens de ces dispositions. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement au motif qu’il serait insuffisamment motivé sur ce point, doit être écarté.
Sur la procédure contentieuse applicable :
6. D’une part, lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu’en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l’article L. 600-5, il a rejeté sa demande d’annulation totale du permis, le titulaire du permis et l’autorité publique qui l’a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu’en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n’a pas complètement rejeté la demande du requérant.
7. Il appartient au juge d’appel saisi d’un jugement prononçant l’annulation partielle d’un permis de construire alors qu’est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu’attaqué devant le tribunal administratif. S’il estime qu’aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n’est fondé, le juge d’appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le permis et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d’appel doit annuler le jugement en tant qu’il ne prononce qu’une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu’une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
8. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S’il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice, il peut faire application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre sa régularisation.
Sur le bien-fondé du jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et de la décision rejetant le recours gracieux présentée par M. I et Mme E :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : « La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. / Lorsque le lotissement n’est pas situé à l’intérieur d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA renseigné à l’appui de la demande de permis d’aménager initiale ne mentionne pas, à sa rubrique 4.2, la surface de plancher maximale envisagée. La seule mention, dans ce formulaire, du fait que la constructibilité globale du projet sera répartie par application du coefficient d’occupation du sol appliquée à chaque lot n’était pas de nature à permettre de déterminer la surface de plancher maximale envisagée en mètres carrés, alors que la commune de Fouesnant ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu. Les autres pièces de la demande de permis d’aménager ne permettant pas de pallier cette carence, celle-ci a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que cette demande satisfaisait aux dispositions précitées.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. () ».
12. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis d’aménager. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis d’aménager sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’aménager est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fouesnant est couverte par le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) Est Odet approuvé le 12 juillet 2016 par le préfet du Finistère et que, selon la carte n° 4 annexée à ce document, la parcelle d’assiette du projet est située, pour sa partie sud, en zone « rouge » et, pour sa partie nord, en zone « bleue » de ce document.
14. Aux termes du chapitre 4 relatif aux « dispositions applicables en zonage réglementaire rouge (Zones hors centre urbain dense délimité) » du titre II du PPRL : « / () Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits : / – toutes les constructions, installations, ouvrages, aménagements nouveaux, la création et l’extension de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisir et des aires d’accueil et camping-cars, à l’exception des cas prévus à l’article 2 suivant. / Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / Sont autorisés : / () e. les extensions des constructions existantes et les dépendances : / () e2 – les dépendances non liées à une activité professionnelle / Les dépendances telles que : garage, carport, préau, abri de jardin, local à vélo, dans la limite de 25 m² d’emprise au sol – utilisable une seule fois – à la date d’approbation du PPRL, sous réserve qu’elle soit construite sur la même parcelle que le bâti principal ou sur une parcelle contiguë de la même unité foncière. / () o. les affouillements et exhaussements liés à un projet autorisé au titre du présent article. / () r. l’édification de clôtures, sous réserve de ne pas nuire à l’écoulement de l’eau nonobstant les règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes du chapitre 6 relatif aux « dispositions applicables en zone réglementaire bleue (zone urbaine et zone naturelle à aléa faible à horizon 2100) » du titre II du PPRL : « / () Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits : / – toutes les constructions, installations, ouvrages, aménagements nouveaux, la création et l’extension de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisir et des aires d’accueil et camping-cars, à l’exception des cas prévus à l’article 2 suivant. / Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à prescriptions particulières / Sont autorisés : / a. les constructions nouvelles, à l’exception des établissements sensibles et des établissements stratégiques indispensables à la gestion de crise, à condition que le premier niveau de plancher soit situé à la cote N2100 augmentée de 0,20 m d’incertitudes liées au bâti. / () q. les affouillements et exhaussements liés à un projet autorisé au titre du présent article. / () ».
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 2 092 m², est compris dans sa totalité dans deux zones, rouge et bleue, identifiées au PPRL Est Odet comme présentant des risques prévisibles d’inondation par submersion marine et recul du trait de côte. Et il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du chapitre 6 du titre II de ce PPRL qu’en zone bleue le principe est celui de l’interdiction de toute construction, notamment de logement, et que par exception les constructions nouvelles autorisées en application de l’article 2 doivent notamment respecter des normes de hauteur de leur premier niveau de plancher. Tous les terrains immédiatement voisins du terrain d’assiette de ce projet sont également, en totalité ou partiellement pour l’un d’entre eux, classés pour les mêmes motifs en zone rouge et bleue au PPRL Est Odet. Il résulte également de la « carte des cotes d’eau pour l’aléa à échéance 100 ans (avec prise en compte de l’état des ouvrages) », annexée à l’arrêté préfectoral approuvant le PPRL Est Odet, que la parcelle d’assiette du projet, ainsi que toutes les parcelles limitrophes, seront recouvertes, dans cette hypothèse, par les eaux avec une cote à 4,63 m NGF.
16. Il ressort des pièces du dossier, dont le plan de coupe produit par les pétitionnaires à l’appui de leur demande de permis d’aménager, que sur la quasi-totalité de la parcelle, appréciée sur une coupe ouest/est, il est prévu une surélévation du terrain naturel existant, afin de créer un plateau situé à une cote 5 m NGF du terrain naturel, celui-ci s’abaissant seulement en chacune de ses extrémités afin de retrouver la hauteur des terrains voisins. L’ampleur de cette surélévation explique que les pétitionnaires ont prévu la réalisation de soutènements en limite de chacune des propriétés situées à l’ouest et à l’est. Cette surélévation, combinée avec un nivellement pour l’essentiel du terrain, se substitue à un terrain naturel en pente s’abaissant de 3,66 m NGF sur sa partie ouest à 3,14 m NGF à l’est. La coupe nord/sud du dossier de demande de permis d’aménager atteste de la suppression cette fois d’une pente nord/sud afin de créer sur l’essentiel de la parcelle d’assiette un terrain situé à 5 m NGF à compter de la limite de propriété nord avant de retrouver, en limite sud, un terrain naturel de 2,66 m NGF. Sur cette coupe il est donc également prévu, y compris en limite de propriété nord, une surélévation se substituant à une pente préexistante de 3,81 m NGF à 2.66 m NGF. En conséquence, le projet contesté autorise une surélévation significative de l’essentiel du terrain d’assiette du projet afin de réaliser une surface plane au nord, sur l’essentiel de sa surface, au lieu d’un terrain à double pente afin de satisfaire, ainsi que l’explique la commune, aux règles de hauteur des premiers niveaux des constructions imparties par le PPRL en zone bleue.
17. Or, la parcelle d’assiette du projet, et toutes celles situées à proximité immédiate, sont identifiées par le PPRL Est Odet comme appartenant à un espace exposé à un risque de submersion marine tel qu’il conduit à limiter, voir interdire, sous certaines conditions, les possibilités de construire. La surélévation significative, tant en superficie qu’en hauteur, de la parcelle d’assiette du projet, créatrice d’un tènement en surplomb des propriétés voisines, est de nature à interférer négativement sur l’écoulement des eaux dans l’hypothèse d’une submersion marine, telle qu’identifiée dans ce secteur par le PPRL, et corroborée par la carte des cotes d’eau pour l’aléa à échéance de 100 ans. Cette carte prend explicitement en compte les ouvrages existants, dont le cordon dunaire séparant la parcelle d’assiette du projet du rivage, tout comme le PPRL a nécessairement intégré dans le tracé de sa cartographie les pentes des différentes parcelles existantes dans cette zone ainsi que les modalités d’expansion de l’eau en cas de submersion ou d’inondation. La proximité de l’océan, la topographie existante des lieux avant le projet, et les dispositions du PPRL attestent de l’existence d’un risque certain existant pour la sécurité publique que le projet autorisé, par la surélévation du site qu’il permet, est de nature à majorer significativement. En conséquence, en délivrant le permis d’aménager en litige, sans même l’assortir d’une prescription susceptible, le cas échéant, d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Fouesnant a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En second lieu, il ressort des pièces au dossier dont la lecture combinée du plan coté de composition du projet d’aménagement, comportant également les mentions de hauteurs NGF en zone rouge, et des plans de coupe nord/ sud, avant et après travaux, que, pour sa partie située en zone rouge au PPRL Est Odet, le projet autorisé ne prévoit pas de remblaiement en soutien de la voie interne existante destinée à desservir les deux lots envisagés. Dans ces conditions, la commune de Fouesnant et M. et Mme C sont fondés à soutenir, que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, dans cette même mesure, l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant n’a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet.
19. En conséquence, d’une part, la commune de Fouesnant et M. et Mme C ne sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il décide d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et le rejet du recours gracieux formé par M. I et Mme E au motif que l’arrêté méconnaitrait les dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du titre II du règlement du PPRL Est Odet en ce qui concerne la voie de desserte interne du projet pour sa partie située en zone rouge de ce PPRL. En revanche, les deux autres vices retenus par les premiers juges, tirés d’une part de ce que la demande de permis d’aménager ne mentionne pas la surface de plancher maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que l’arrêté du 17 mai 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de la hauteur et de l’étendue du remblaiement autorisé, sont de nature à fonder l’annulation partielle de cet arrêté et sont régularisables au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. I et Mme E tendant à l’annulation totale de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant :
20. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux point 3 et 4 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5, L, 422-6 et L. 422-3 du code de l’urbanisme, que M. I et Mme E reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
21. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux point 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme, que M. I et Mme E reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
23. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis d’aménager, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
24. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à un maire de refuser un permis d’aménager, mais seulement de l’assortir de prescriptions. Or l’argumentaire présenté par M. I et Mme E tend à démontrer qu’il y avait lieu d’interdire l’aménagement contesté, et non de l’autoriser sous réserve de prescriptions, dès lors qu’ils soutiennent que, par sa seule localisation, il porte atteinte à une zone humide.
25. D’autre part, il n’est pas établi par les pièces au dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait au sein d’une zone humide. Si une étude figurant au dossier de demande de permis d’aménager établi par la pétitionnaire, mentionne, cartes à l’appui, que « le terrain se situe sur une zone identifiée humide (SIG Réseau ZH) » et en même temps « en milieu potentiellement humide à probabilité très forte (SIG réseau ZH) », ces affirmations, au demeurant contradictoires en ce qu’elles divergent sur l’existence même d’une zone humide sur cette parcelle, ne sont pas corroborées, ainsi que l’opposent M. et Mme C, par la consultation du système d’information géographique (SIG) de ce réseau partenarial de données sur les zones humides disponible sur internet. Celui-ci n’identifie pas la parcelle d’assiette du projet au titre des « zones humides effectives » de Fouesnant. Aucun autre élément n’établit l’appartenance alléguée à une telle zone humide alors que le terrain d’assiette du projet, pentu, supportait à la date de l’autorisation une maison d’habitation. Le seul fait que l’étude précitée mentionne la présence de « traces d’hydromorphie à partie de 0.70 m » à un point de forage est à cet égard insuffisante pour établir l’existence d’une telle zone à cet endroit.
26. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
28. M. I et Mme E soutiennent qu’eu égard au vice retenu, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dont l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant est entaché, il ne pouvait être procédé à une annulation partielle de cet arrêté permettant une régularisation. Cependant, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’une régularisation de cette décision ne pouvait intervenir au bénéfice d’une nouvelle autorisation permettant la réalisation du projet sans remblaiement ou à tout le moins dans des conditions n’entachant pas une autorisation modificative à venir du vice précité ou bien encore au bénéfice d’une prescription complémentaire du maire de Fouesnant. Dans ces conditions, M. I et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, en ce qu’il décide d’une annulation partielle de l’arrêté du 17 mai 2021 et fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, méconnait les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions dirigées contre le permis d’aménager modificatif du 6 avril 2023 :
29. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8, et alors que les deux vices identifiés au point 19 sont régularisables, que lorsque le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, il a lieu de statuer sur la légalité de ce permis d’aménager en prenant en compte les mesures prises en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité.
30. En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas prononcé l’annulation totale de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme C un permis d’aménager initial, les conclusions de M. I et Mme E demandant l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 6 avril 2023 de ce maire accordant un permis d’aménager modificatif ne peuvent qu’être rejetées.
31. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 avril 2023 autorise l’aménagement sollicité pour une surface de plancher maximale de 520 m² et ne prévoit plus aucun remblaiement du terrain d’assiette. Il est par ailleurs indiqué que les niveaux des rez-de-chaussée des constructions à venir « devront être compatibles avec le PPRL », qui prévoit en zone bleue, ainsi qu’il a été exposé, que le premier niveau de plancher sera « situé à la cote N 2100 augmentée de 0,20 m d’incertitudes liées au bâti ». Pour autant, le permis d’aménager modifié contesté ne définit pas les modalités de réalisation des constructions à venir, notamment leur emprise au sol. Enfin le PPRL Est Odet opposable au projet prévoit, tant en zone rouge qu’en zone bleue, sous conditions, des possibilités de construire. Par suite, M. I et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fouesnant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
32. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la commune de Fouesnant et M. et Mme C ne sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2022 qu’en tant qu’il a censuré l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme C un permis d’aménager, et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, au motif qu’il autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet. D’autre part, M. I et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation totale de l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant et a fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Enfin, ils ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme C un permis d’aménager modificatif.
Sur les frais d’instance :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
34. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105786 du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 17 mai 2021 du maire de Fouesnant accordant à M. et Mme C un permis d’aménager, et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. I et Mme E, au motif que le permis autorise un aménagement nouveau et un remblaiement du terrain d’assiette en zone rouge en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Est Odet.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Fouesnant et par M. et Mme C dans les trois instances susvisées est rejeté.
Article 3 : La requête n° 22NT04122 de M. I et Mme E et leurs conclusions présentées dans les instances n° 22NT04053 et 22NT04124 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et F C, à M. B I et Mme H E, et à la commune de Fouesnant.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22NT04053,22NT04122,22NT04124
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