Rejet 16 septembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26TL00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 2501294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501294 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B…, représentée par Me Belaid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- que le refus de séjour en qualité d’étudiant qui lui est opposé procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 13 août 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2018. Puis, en cette même qualité, elle a bénéficié à compter du 7 septembre 2018 d’un titre de séjour temporaire renouvelé jusqu’au 6 septembre 2020, puis d’un titre de séjour pluriannuel renouvelé jusqu’au 28 novembre 2023 et enfin d’un nouveau titre de séjour temporaire valable pour la période du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Elle a sollicité le 23 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté préfectoral. Mme B… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes sur le fondement desquels le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité d’étudiant. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision litigieuse précise les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison notamment de ce qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l’absence de progression significative depuis son arrivée en France. S’il ne fait pas mention des difficultés relevant de la vie personnelle de l’appelante, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les éléments évoqués par le préfet dans ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont suffisamment étayés et circonstanciés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme B… pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…). »
7. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance selon laquelle elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison de l’absence d’une progression significative au terme de ses sept années d’études, au cours desquelles elle n’a réussi qu’à valider que sa première et deuxième années de licence. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est d’abord inscrite, au titre de l’année universitaire 2017/2018, en première année commune aux études de santé (PACES) au sein de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, qu’elle a échoué à valider. Puis, au titre de l’année universitaire 2018/2019, elle s’est réorientée en s’inscrivant en première année de licence « Science de la vie » au sein de la même université, à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Au titre de l’année universitaire 2019/2020, elle a validé sa première année de licence. Au terme de l’année universitaire 2020/2021, elle a échoué à valider sa deuxième année de licence « Science de la vie » mention « Biologie cellulaire et physiologie ». Après un changement de parcours, Mme B… s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022, en deuxième année de licence « Science de la vie » mention « Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie », à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Au terme de l’année universitaire 2022/2023, elle a validé sa deuxième année de licence et a échoué à valider sa troisième année de licence par anticipation la même année. Puis elle a échoué à valider sa troisième année de licence au terme de l’année universitaire 2023/2024. Enfin, au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle s’est réinscrite en troisième année de licence. Dans ces conditions, n’ayant à la date de la décision attaquée obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2017, soit depuis sept ans, malgré deux réorientations et ne justifiant d’aucun élément de nature à expliquer les échecs émaillant son parcours universitaire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme B… ne justifiait pas d’une progression suffisante et ainsi du caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même elle a obtenu en 2020 puis 2023 ses première et deuxième années de licence. Dès lors, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (…). ». Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger Mme B… à quitter le territoire français en conséquence du refus de titre de séjour qu’il lui a opposé.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement litigieuse aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de Mme B…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ne pouvant ainsi qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Mme B…, qui au demeurant n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du dernier § de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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