Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25PA04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 août 2025, N° 2505545 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505545 du 20 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet de police de Paris aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il justifie d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne procède pas d’une analyse sérieuse et complète de ses attaches en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 juin 1986, indiquant être entré en France le 10 février 2020, a sollicité le 4 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 20 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-1 du code de travail, tenant notamment à l’emploi proposé, à l’employeur et à la rémunération, pour que l’autorisation de travail soit accordée. Le II de l’article R. 5221-1 du même code dispose, en outre, que : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
4. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir présenté à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour le contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente ou que son employeur aurait présenté une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 10 février 2020, réside habituellement sur le territoire français chez son frère qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et, ainsi que le relève l’arrêté du préfet de police de Paris, où résident ses parents et une partie de sa fratrie. D’autre part il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille en France depuis l’année 2021 et il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée avec des fiches de paie attestant d’un emploi à temps complet en qualité de cuisinier avec un niveau de rémunération supérieur à celui du SMIC horaire et pour lequel il bénéficie d’une lettre de motivation de son employeur. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté de l’emploi exercé, nonobstant la circonstance que celui-ci ferait partie des métiers en tension en raison des difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris, qui a notamment examiné les attaches en France de l’intéressé et les a comparées à celles dont il dispose en Algérie, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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