Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24NC02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a refusé, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’enregistrer sa demande d’asile.
Par deux jugements n° 2400861 et n° 2401600 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24NC02784, M. A, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du n° 2400861 du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 24NC02785, M. A, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du n° 2401600 du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 24NC02784.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019 à fin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de ses demandes d’asile, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 7 août 2023. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision. Par un courrier du 9 janvier 2024 il a, à nouveau, demandé d’une part, un titre de séjour en se prévalant à nouveau de la présence sur le territoire de ses enfants, bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que de son insertion et d’autre part, l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Marne sur ses demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A fait appel des deux jugements du 17 septembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la requête n° 24NC02784 :
3. M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement contesté, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2,3, 4, 5, 6 et 7 de leur jugement.
Sur la requête n° 24NC02785 :
4. M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement contesté, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 4 et 5 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A sous les nos 24NC02784 et 24NC02785 sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Nos 24NC02784, 24NC02785
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