Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 février 2025, n° 24NC02784
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 16 novembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A ne critiquent pas utilement les motifs de rejet du jugement contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne fournit pas d'éléments nouveaux pour étayer ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que ce moyen n'apporte pas d'éléments nouveaux et ne critique pas les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A ne critiquent pas utilement les motifs de rejet du jugement contesté.

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    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne fournit pas d'éléments nouveaux pour étayer ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que ce moyen n'apporte pas d'éléments nouveaux et ne critique pas les motifs des premiers juges.

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    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A ne critiquent pas utilement les motifs de rejet du jugement contesté.

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    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne fournit pas d'éléments nouveaux pour étayer ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que ce moyen n'apporte pas d'éléments nouveaux et ne critique pas les motifs des premiers juges.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24NC02784
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02784
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 février 2025, n° 24NC02784