Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 juin 2025, n° 24DA01918
TA Amiens
Rejet 15 février 2024
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CAA Douai
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'appelant ne produit aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'appelant ne fournit pas d'éléments nouveaux pour contredire l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que l'appelant ne démontre pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1

    La cour a constaté que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'épouse de l'appelant justifie de ressources suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au séjour en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union européenne

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que son épouse remplissait les conditions nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'un droit au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24DA01918
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01918
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 15 février 2024, N° 2304137
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 juin 2025, n° 24DA01918