Annulation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 avr. 2023, n° 22NC01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2021, N° 2101423 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101423 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 août 2021 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il ne démontrait aucune progression dans ses études car s’il a redoublé son master 2 au cours de l’année universitaire 2019/2020 du fait de la pandémie, il a validé son master 2 au cours de l’année universitaire 2020/2021 ;
— il a droit à un titre de séjour étudiant car il remplit les conditions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et il s’en réfère pour l’essentiel à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à midi.
Les parties ont été informées le 8 mars 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible, dans l’hypothèse où elle annulerait l’arrêté préfectoral du 19 mars 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 18 mars 1993 en république démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré en France le 28 septembre 2012 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé jusqu’au 4 novembre 2020. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2021 :
2. Aux termes du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention » étudiant « . () ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
3. Le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C en qualité d’étudiant est fondé sur la circonstance qu’il a eu des « échecs successifs aux examens » et qu’il ne justifie donc pas du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu son diplôme d’études universitaires générales au titre de l’année universitaire 2015/2016, sa licence « administration économique et sociale » au titre de l’année 2016/2017, sa maîtrise en « droit économie et gestion » au titre de l’année 2017/2018 et qu’il était inscrit en master 2 en 2018/2019. Au titre de cette année universitaire 2018/2019 (session 1 – semestre 9 et 10), il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé de note, produit pour la première fois en appel, qu’il a été admis avec un résultat d’admission de 10/20 et une validation de 120 crédits. S’il a échoué à son master 2 en 2019/2020, il explique cette situation par les difficultés qu’il aurait rencontrées du fait de la pandémie de Covid-19 et de l’impossibilité d’effectuer le stage obligatoire. Il s’est de nouveau inscrit en master 2 au titre de l’année universitaire 2020/2021 afin de poursuivre ses études et obtenir ce diplôme. Dans ces conditions, le requérant démontre le sérieux et la progression dans ses études. Par suite, le préfet de
Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant d’une erreur d’appréciation.
4. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
6. L’annulation de la mesure d’éloignement implique qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Olszakowski, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Olszakowski de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2101423 du 26 août 2021 et l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Olszakowski une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : S. BLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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