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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 févr. 2024, n° 23PA04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2023, N° 2318851/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2318851/1-1 du 8 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Guillier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé un pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité administrative incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité administrative incompétente ;
— elle porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1989, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l’objet, le 3 août 2023, d’un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 3 août 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » ; d’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () » et selon l’article L. 432-1 du même code : « la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu’il constituait une menace à l’ordre public dès lors que l’accord franco-tunisien ne comporte pas de stipulations en ce sens, il y a lieu d’écarter ce moyen par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet n’établit pas qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public motif pris que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ; il relève également que son casier judiciaire est vierge. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny et que, également connu des services de police pour vente frauduleuse de tabac et achat-revente de faux documents administratifs, il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 30 septembre 2020. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet a estimé que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, étant relevé que c’est le bulletin n° 3 que l’intéressé a produit, qui ne mentionne pas toutes les condamnations.
6. En quatrième lieu, M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, soutient qu’il a, à titre subsidiaire, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ». Toutefois, et en tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 5, M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, tandis que, selon ses déclarations, l’intéressé n’est entré en France qu’en 2019, à l’âge de 30 ans, que son mariage avec un ressortissant français ne date que de 2020 et qu’il ressort des termes de l’arrêté préfectoral, qui n’est pas contesté sur ce point, que le père du requérant réside en Tunisie. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le requérant soulève l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. En outre, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente. Quant au moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, il ne peut qu’être écarté pour les motifs mentionnés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges
12. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit que ces décisions ne sont entachées d’aucune illégalité.
13. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour n’est pas motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
14. En dernier lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et leur intensité. Un tel moyen ne peut qu’être écarté par les motifs mentionnés au point 9.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à celle des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police à l’origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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