Rejet 31 décembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2024, N° 2405987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2405987 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405987 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel l il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ; sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été examinée au regard de son état de santé ;
- le préfet n’a pas saisi l’OFII de sorte qu’aucun avis du collège des médecins n’a été rendu concernant son état de santé ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 2 juillet 1967, déclare être entré en France le 1er mars 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022. Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour être admis à séjourner en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement susvisé du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… que celui-ci a présenté sa demande non en qualité d’étranger malade mais de salarié. Par suite, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait relevé dans l’arrêté contesté que « l’intéressé n’allègue aucune raison de santé à l’appui de sa demande de titre de séjour pour qu’il puisse prétendre au bénéfice de l’article L. 425-9 » ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation. En outre, le préfet n’était pas tenu de solliciter l’avis du collège des médecins de l’OFII faute d’avoir été saisi d’une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. B… se prévaut d’un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, les documents médicaux produits par le requérant, tenant essentiellement en des ordonnances et des relevés d’analyses médicales, ne comportent aucune indication sur la disponibilité du traitement médical dont il bénéficie. Si M. B… a souffert d’un lymphome, son employeur précise dans sa demande d’autorisation de travail que son salarié est en rémission totale. Aucune pièce ne permet de justifier de la prise en charge actuelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie disposer d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir la nature de la prise en charge médicale dont il bénéficiait à la date de l’arrêté contesté. En outre, s’il justifie avoir occupé un emploi de peintre auprès de différents employeurs depuis août 2017, cette circonstance est insuffisante pour considérer que le centre des attaches personnelles de M. B…, qui a résidé en Egypte jusqu’à l’âge de 48 ans, se trouve en France. Si le préfet de Seine-Saint-Denis a, à tort indiqué dans l’arrêté contesté que l’intéressé était entré sur le territoire national le 1er octobre 2019, alors que les pièces qu’il produit permettent d’établir qu’il séjourne en France depuis 2016, et non 2015 comme il le soutient, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la date exacte d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté et compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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