Rejet 18 septembre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2024, N° 2407567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407567 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bègue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la menace à l’ordre public alléguée n’est pas démontrée ni réelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C A B, ressortissant angolais né le 20 mai 2005, qui déclare être entré en France en 2015, a été interpellé pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A B reprend en appel ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 10 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». () ".
5. M. A B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation en juin 2024 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Il est en outre, connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de même nature, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, de vol en réunion avec violence, recel de biens provenant d’un vol, transport de stupéfiants, découverte d’un véhicule volé, vol à l’arraché, violence commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé de véhicule, vol avec effraction, destruction de bien d’autrui, vol à la portière, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur personne chargée d’une mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, détention illicite de substance plante ou médicament classé comme psychotrope et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. M. A B, qui se borne à minimiser ces faits en ne se prévalant que de leur ancienneté ou de l’absence de condamnation pénale, ne conteste pas la réalité de ces faits délictueux, qui sont de nature, par leur répétition et leur gravité, à caractériser une menace à l’ordre public. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. A B se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 6 mars 2017 au 12 juin 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Célibataire, sans charge de famille, il ne démontre pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. Il ne justifie d’aucune intégration sociale, ni professionnelle en France, où il a au contraire fait l’objet de nombreuses mises en cause pour des faits de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si M. A B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que M. A B ne peut pas se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, en décidant d’assortir l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont illégales par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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