Rejet 6 décembre 2023
Rejet 28 février 2024
Rejet 28 mai 2024
Rejet 5 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2024
Annulation 6 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2024
Rejet 20 mars 2025
Annulation 18 juin 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2502473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502473 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2502473 du tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2025 ;
3°) d’annuler les décisions en date du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les pièces produites par le préfet de police méconnaissent les exigences formelles posées par les articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative et doivent ainsi être écartées des débats ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir pour avis le collège des médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision en date du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien né le 20 mai 1995, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement en date du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la recevabilité des pièces produites par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie omet d’intituler, d’indexer et de dresser un inventaire des pièces qu’elle transmet sous forme d’un fichier unique, le juge ne peut les écarter des débats que s’il a préalablement invité cette partie à régulariser ses écritures. Ainsi, en l’absence d’invitation par le tribunal du préfet de police à régulariser ses écritures en dressant un inventaire des pièces transmises, à les intituler et à les indexer, les pièces annexées au mémoire en défense ne peuvent être écartées des débats. En tout état de cause, la pièce produite, dite « Dossier administratif », doit être regardée, bien que composée de plusieurs éléments, comme une pièce unique dans le cadre de la procédure contentieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les pièces produites par le préfet de police doivent être écartées des débats.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
7. En second lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 12 septembre 2024, que M. A… a été entendu par les services de police sur sa situation administrative et son séjour sur le territoire. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans autre précisions le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour pour des raisons de santé. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / (…) / ».
15. M. A… fait valoir que le préfet de police aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFII préalablement à son éloignement dès lors notamment qu’il ne pouvait ignorer sa vulnérabilité au regard de son état de santé. Il ne ressort toutefois ni du procès-verbal d’audition du 12 septembre 2024, ni des rapports médicaux établis à la même date, que M. A… aurait informé le préfet de police de son état de santé. En outre, M. A… ne produit qu’un seul certificat médical, peu circonstancié, du 22 janvier 2025, établissant qu’il est suivi depuis 2018 à l’hôpital Bichat pour une prophylaxie post-exposition au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sans toutefois préciser le traitement suivi. Ce document ne permet pas, à lui seul, de considérer que l’état de santé de M. A… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, au moment de la vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de police ne disposait d’aucun élément suffisamment précis de nature à établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit, dès lors que M. A… aurait pu bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 51 de cette même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent par intermittence sur le territoire depuis 2021, est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d’origine. En outre, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tout état de cause, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
19. Il ressort des pièces du dossier que si c’est à tort que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision contestée alors que M. A…, ressortissant brésilien et dispensé à ce titre de l’obligation de produire un visa pour entrer sur le territoire national, dispose d’un passeport en cours de validité tamponné par la police aux frontières justifiant ainsi de son entrée régulière sur le territoire le 17 juin 2023, il y a lieu de substituer à la base légale erronée les dispositions du 2° de l’article précité, pour lesquelles le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation et sans que cela n’ait pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, dès lors que M. A… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire plus de trois mois après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 19 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police le 12 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de destruction de biens privés, pour lesquels il n’a pas été poursuivi. Cette circonstance ne peut suffire à elle-même à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait M. A…. Toutefois, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet de police s’est également fondé sur le fait qu’il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu irrégulièrement, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que s’il possède un passeport brésilien en cours de validité, il ne peut justifier, par les attestations d’élection de domicile et les diverses adresses présentes sur les pièces produites, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 19 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A… ne démontre pas d’une part que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et d’autre part qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 22 que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
28. Ainsi qu’il a été dit, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et il est présent sur le territoire national par intermittence depuis 2021. Il n’établit pas avoir noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire et il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. En outre, s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tout état de cause, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Garantie décennale ·
- Bois ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Forclusion ·
- Établissement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Victime ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Conditions de travail ·
- Arrêt de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Marches ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Réclamation ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Suppression ·
- Information ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.