Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24BX00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2023, N° 2101771 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société JC Decaux France c/ la commune de La Rochelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JC Decaux France a demandé au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2020 d’un montant de 210 783,77 euros, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 3 mars 2021 à l’encontre de ce titre de recettes
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101771 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2024, le 30 décembre 2024 et le 4 février 2025, la société JC Decaux France, représentée par Me Salon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2020 d’un montant de 210 783,77 euros, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 3 mars 2021 à l’encontre de ce titre de recettes
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 3 février 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société JC Decaux France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la société JC Decaux France déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la commune de La Rochelle conclut aux fins que la cour donne acte de ce désistement et maintient ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Dans son mémoire enregistré le 19 février 2025, la société JC Decaux France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société JC Decaux France la somme que demande la commune de La Rochelle au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JC Decaux France.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JC Decaux France et à la commune de La Rochelle.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025
Le président assesseur de la 6ème chambre,
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24BX00078
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